La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2012 | FRANCE | N°11BX00698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2012, 11BX00698


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour Mme Samia A, demeurant ..., par Me Munoz ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003078 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 24 septembre 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres

, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours su...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour Mme Samia A, demeurant ..., par Me Munoz ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003078 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 24 septembre 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité tunisienne, est entrée sur le territoire français le 31 décembre 2009 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par un arrêté en date du 24 septembre 2010, le préfet des Deux-Sèvres a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme A fait appel du jugement en date du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par un arrêté en date du 2 mars 2009, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres du 3 mars 2009, le préfet a donné délégation de signature à M. Jean-Jacques Boyer, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature est définie avec une précision suffisante ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne peut être regardée comme présentant un caractère de généralité excessive ; qu'une délégation de signature, qui est consentie à une autorité nominativement désignée, devenant caduque en cas de changement dans la personne du délégant ou du délégataire n'a pas à prévoir de condition de durée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de plus, cet arrêté, qui détaille la situation administrative et familiale de l'intéressée, en faisant en particulier état de sa situation matrimoniale, énonce les considérations de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle vit en France avec son époux, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2016, et qu'elle l'accompagne dans son combat contre la maladie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si leur mariage a été célébré en Tunisie le 27 septembre 2005, Mme A n'est entrée en France pour rejoindre son époux que le 31 décembre 2009 ; qu'ainsi, leur communauté de vie était récente à la date de l'arrêté litigieux ; que, de plus, elle n'établit pas que les troubles médicaux dont son époux est atteint, et pour lesquels il est d'ailleurs suivi en Tunisie, nécessitent sa présence auprès de lui en France ; qu'enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dès lors, le préfet des Deux-Sèvres a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; que Mme A, qui n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles susmentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11BX00698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00698
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-26;11bx00698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award