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26/01/2012 | FRANCE | N°11BX00991

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2012, 11BX00991


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile au ..., par Me Sadek ; M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 1004882 en date du 25 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre

part, à enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un cer...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile au ..., par Me Sadek ; M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 1004882 en date du 25 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, est, selon ses déclarations, entré en France le 1er juin 2009 à l'âge de seize ans et huit mois ; que le 23 août 2010, peu de temps avant sa majorité, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence ; que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 22 octobre 2010, rejeté sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 21 octobre 2009, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, qui est signé par Mme Souliman, aurait été signé par une autorité incompétente, manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir que la motivation de l'arrêté litigieux est stéréotypée ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de cet arrêté que sa motivation expose la situation administrative et familiale de l'intéressé en faisant notamment référence à ses attaches familiales en Algérie, à la circonstance qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance et qu'il prépare désormais un diplôme d'agent de la restauration ; qu'ainsi la motivation du refus de délivrance d'un certificat de résidence ne peut être regardée comme étant stéréotypée ; que l'arrêté précise également que M. X n'établit pas être exposé à des risques personnels, réels et actuels dans son pays d'origine en l'absence de demande d'asile ; que la motivation de la décision fixant le pays de destination n'est donc pas davantage stéréotypée ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si en application des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale , doit être regardé comme un enfant en application de l'article premier de cette convention tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable , que, dès lors, la méconnaissance des stipulations de ladite convention ne peut en tout état de cause être invoquée par M. X, majeur au sens de la convention, à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, dans le cadre d'une mesure de placement de mineur en urgence, été confié au conseil général de la Haute-Garonne le 30 juillet 2009 ; que le 17 août suivant, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 11 octobre 2010, date de sa majorité ; qu'à la date de l'arrêté en litige, M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, vit en France depuis moins d'un an et demi ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident son père, sa mère et ses frères ; que s'il n'est pas contesté qu'il a rompu tout lien avec son père, il n'est pas établi qu'il n'a plus de contacts avec sa mère et ses frères ; qu'il ne fait état d'aucune attache familiale en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et notamment eu égard à la durée de son séjour en France, et nonobstant ses efforts d'intégration après son placement à la maison d'enfants à caractère social le Chêne Vert à compter du 5 octobre 2009, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X fait valoir qu'il encourt le risque d'être battu par son père en cas de retour en Algérie ; que toutefois, à la date de la décision fixant le pays de destination, M. X est majeur ; qu'il n'est alors plus tenu de retourner chez son père qui avait obtenu la garde des enfants lors du divorce ; qu'en l'absence de risque personnel et actuel, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX00991


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00991
Numéro NOR : CETATEXT000025210019 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-26;11bx00991 ?
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