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31/01/2012 | FRANCE | N°10BX02066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2012, 10BX02066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2010, présentée pour la SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX DE MONTAGNE (SBTM), ayant son siège Lotissement artisanal de Soupon à Laruns (64440), par Me Cambot ;

La SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX DE MONTAGNE (SBTM) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801964 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la commune de Louvie-Soubiron la somme de 16.099,59 euros TTC et, solidairement avec l'Etat, la somme de 44.497,60 euros TTC, sommes assorties des intérê

ts légaux à compter du 4 septembre 2008, ainsi que le montant des frais d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2010, présentée pour la SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX DE MONTAGNE (SBTM), ayant son siège Lotissement artisanal de Soupon à Laruns (64440), par Me Cambot ;

La SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX DE MONTAGNE (SBTM) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801964 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la commune de Louvie-Soubiron la somme de 16.099,59 euros TTC et, solidairement avec l'Etat, la somme de 44.497,60 euros TTC, sommes assorties des intérêts légaux à compter du 4 septembre 2008, ainsi que le montant des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2.444,61 euros TTC, et la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de constater la nullité du marché public conclu le 10 octobre 1997 entre la commune de Louvie-Soubiron et la SBTM, ainsi que de son avenant, et subsidiairement de relever que sa responsabilité décennale ne peut être engagée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Louvie-Soubiron la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3janvier 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Cambot, avocat de la SOCIETE DE BATIMENT ET DE

TRAVAUX DE MONTAGNE et de Me Labat, avocat la commune de Louvie-

Soubiron ;

Considérant que la SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX DE MONTAGNE (SBTM) demande à la cour d'annuler le jugement n° 0801964 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser, seule, à la commune de Louvie-Soubiron la somme de 16.099,59 euros TTC et, solidairement avec l'Etat, la somme de 44 497,60 euros TTC ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, codifiées à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département ; qu'il résulte de l'instruction que la convention entre la commune de Louvie-Soubiron et la société SBTM a été conclue le 10 octobre 1997, alors que la délibération du 6 octobre 1997, par laquelle le conseil municipal de Louvie-Soubiron a autorisé son maire à signer cette convention, n'a été transmise à la préfecture des Hautes Pyrénées que le 14 octobre 1997 ; que l'absence de transmission de la délibération avant la date de la signature du contrat constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence d'un vice du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences, compte tenu de la nature de l'illégalité et de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, et de décider soit de la poursuite de l'exécution du contrat, si elle est possible, soit, en présence d'un vice d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, d'en prononcer la résiliation ou l'annulation si elle ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, le seul vice tiré de la signature prématurée du contrat ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le contrat doive être écarté ; que, s'agissant de l'avenant passé le 2 septembre 2009 entre la commune et la société SBTM, la circonstance qu'il n'aurait pas donné lieu à l'extension correspondante de la mission du maître d'oeuvre ne saurait être regardée comme ayant exercé une influence sur la portée de leurs obligations contractuelles respectives ; que le moyen tiré de la nullité du marché de travaux publics doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les infiltrations d'eau dans la cabane Echar proviennent de la faîtière en métal, qui comporte de trop grandes échancrures, par lesquelles la pluie s'introduit sous l'effet du vent ; que si ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, ils étaient apparents lors de la réception, et ne sauraient par suite engager la responsabilité décennale de la société SBTM, constructeur, et de l'État, chargé du contrôle des travaux ;

Considérant, ensuite, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les fissures affectant la cabane trouvent leur origine dans l'absence de chaînage horizontal servant à ceinturer et à solidariser les murs, et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils engagent ainsi la responsabilité décennale de la société SBTM, chargée de la construction de la cabane ; que la gravité de cette malfaçon révèle également une insuffisance de la surveillance du chantier par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques au titre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, qui ne saurait cependant atténuer la responsabilité de la société SBTM vis à vis du maître de l'ouvrage, ni lui permettre d'appeler en garantie le maître d'oeuvre ; qu'ainsi la responsabilité de l'État est également engagée à l'égard de la commune, dès lors que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques était, au titre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, chargée d'assurer le contrôle général des travaux ;

Considérant, enfin, que les fissures affectant la terrasse et son mur de soutènement compromettent la solidité de l'ouvrage, et constituent ainsi des désordres qui engagent la responsabilité décennale de la société SBTM ; que ces désordres trouvent leur origine dans une assise insuffisamment stable, incorporant les débris d'une précédente construction, et qui ne pouvait en l'état servir de soubassement à une nouvelle construction ; qu'ils engagent ainsi la responsabilité décennale de l'entreprise; que, s'agissant d'un défaut du sol, la société SBTM, qui connaissait les lieux, ne peut invoquer les insuffisances dans la conception du projet, ou la défaillance dans sa mission de maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques, qui n'était pas partie à l'avenant signé le 2 septembre 1999 directement entre la commune et la société SBTM ; que la société SBTM n'est, par suite, pas fondée à demander à être garantie par l'Etat ; qu'en revanche, dans les conditions dans lesquelles il a été passé, l'avenant du 2 septembre 1999 constitue une immixtion du maître de l'ouvrage dans la conduite du chantier, constitutive d'une faute de sa part de nature à atténuer la responsabilité de la société SBTM ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de la commune de Louvie-Soubiron le tiers du coût de la réparation des désordres affectant la terrasse et le mur de soutènement ;

En ce qui concerne le préjudice :

S'agissant du coût des travaux de reprise de la cabane :

Considérant que, pour évaluer le montant des réparations, l'expert s'est fondé sur un devis établi par l'entreprise Sans, sauf en ce qui concerne le crépi, la plâtrerie et l'héliportage, pour lesquels il a substitué sa propre évaluation, qu'il n'a pas justifiée ; que la société n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ce serait à tort que le tribunal administratif aurait, sur ces points, rétabli les évaluations du devis ; qu'en revanche, devant la cour, la commune justifie du coût des travaux de sciage des blocs d'agglomérés, pour un montant de 20.000 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à ses conclusions, présentées par la voie de l'appel incident, et de porter le préjudice résultant des désordres de nature décennale à la somme de 67.184 TTC, à la charge solidaire de la société SBTM et de l'État assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2008;

S'agissant du coût des travaux de réparation du mur d'enceinte et de la terrasse :

Considérant que les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux s'élèvent à 13.461,20 euros HT, soit 16.099,59 euros TTC ; qu'eu égard à la part de responsabilité laissé à la charge de la commune, il y a lieu de condamner la société SBTM à verser à la commune de Louvie-Soubiron la somme de 10.733 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2008 ;

S'agissant du préjudice de jouissance :

Considérant que, si la commune demande une somme de 5 000 euros en réparation de la perte de loyers consécutive à l'indisponibilité de la cabane pendant le temps nécessaire à la réalisation des travaux, elle ne justifie ni de l'existence ni du montant du préjudice qu'elle invoque;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge in solidum de la société SBTM et de l'État la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la commune de Louvie-Soubiron et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner la commune de Louvie-Soubiron et l'Etat à payer à la société SBTM les sommes qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La société SBTM et l'État sont condamnés in solidum à verser à la commune de Louvie-Soubiron la somme de 67.184 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2008.

Article 2 : La société SBTM est condamnée seule à verser à la commune de Louvie-Soubiron la somme de 10.733 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2008.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société SBTM et l'Etat sont condamnés in solidum à verser à la commune de Louvie-Soubiron la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société SBTM, de la commune de Louvie-Soubiron et de l'Etat est rejeté.

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No 10BX02066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02066
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-31;10bx02066 ?
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