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31/01/2012 | FRANCE | N°10BX02230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2012, 10BX02230


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE, représentée par son maire, par Me Bernal, avocat ;

La COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802726 du tribunal administratif de Pau en date du 2 juillet 2010, en tant qu'il a annulé la décision de son maire en date du 29 septembre 2008 refusant de renouveler la convention de gardiennage du complexe sportif communal ;

2°) de rejeter les demandes des consorts - ;

3°) de mettre à la charge des con

sorts - le paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE, représentée par son maire, par Me Bernal, avocat ;

La COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802726 du tribunal administratif de Pau en date du 2 juillet 2010, en tant qu'il a annulé la décision de son maire en date du 29 septembre 2008 refusant de renouveler la convention de gardiennage du complexe sportif communal ;

2°) de rejeter les demandes des consorts - ;

3°) de mettre à la charge des consorts - le paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0802726 du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 29 septembre 2008 par laquelle son maire n'a pas renouvelé la convention de gardiennage du complexe sportif communal conclue avec les consorts - ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que la note en délibéré produite par la commune de RABASTENS-DE-BIGORRE a été visée par le tribunal administratif, lequel n'a pas fondé sa solution sur un élément contenu dans cette note ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit par suite être écarté ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Rabastens de Bigorre à la demande de 1ère instance ;

Considérant, d'une part, que l'irrecevabilité, faute de demande préalable, des conclusions à fin d'indemnisation présentées par les consorts - est sans influence sur la recevabilité de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 par laquelle le maire de Rabastens de Bigorre a décidé le non renouvellement du contrat de gardiennage, et à la reprise des relations contractuelles ; que la fin de non recevoir de la commune doit par suite être écartée ;

Sur la compétence du maire de Rabastens de Bigorre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que, par délibération du 24 avril 2008, le conseil municipal de Rabastens de Bigorre a consenti une délégation à son maire à l'effet notamment de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, et de décider de la conclusion et de la révision du louage de chose ; que cette délégation doit être regardée comme donnant au maire le pouvoir d'assurer d'une part l'exécution des marchés passés par la commune en application du code des marchés publics et de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, d'autre part à la location des biens du domaine privé de la commune ; qu'elle ne saurait s'étendre ni à l'ensemble des contrats passés par la commune, ni aux autorisations d'occupation du domaine public communal ; que le contrat par lequel la commune de Rabastens de Bigorre a confié le gardiennage du centre sportif aux consorts - ne constituait pas un marché public, et comportait l'attribution d'un logement qui emportait autorisation d'occupation du domaine public communal ; qu'il ne pouvait donc être regardé comme entrant dans le champ de la délégation accordée au maire par la délibération du 24 avril 2008 précitée ; que, dès lors, la décision du 29 septembre 2008 par laquelle le maire a décidé le non renouvellement du contrat de gardiennage passé avec Mlle et M. émane d'une autorité incompétente ;

Considérant toutefois qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles que si, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs du non renouvellement,, une telle reprise serait de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse ; que, faute d'avoir examiné la perspective d'une telle atteinte à l'intérêt général, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par la commune de Rabastens de Bigorre devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant, en premier lieu, que la délibération du conseil municipal de Rabastens de Bigorre en date du 24 avril 2008 n'a pas accordé à son maire de délégation à l'effet de signer un contrat de gardiennage et une autorisation d'occupation du domaine public ; que le moyen tiré des vices entachant cette délibération est ainsi inopérant, et doit par suite être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la décision de non renouvellement de la convention ne saurait être regardée comme une décision qui infligerait une sanction, retirerait une décision créatrice de droits ou refuserait un avantage dont l'attribution constituerait un droit, au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'en tout état de cause, la décision litigieuse comporte l'indication des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, et a été précédée de deux entretiens avec Mlle et M. , les 18 et 25 juillet 2008, ainsi que d'un courrier du 25 juillet précisant les griefs de la commune à leur égard ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la décision de non renouvellement litigieuse est ainsi uniquement entachée d'incompétence ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le conseil municipal aurait pris une décision différente de celle de son maire ; que si Mlle et M. invoquent l'imprécision de leurs obligations contractuelles, il ressort de l'instruction que le cahier des charges prévoyait qu'ils devaient observer et faire respecter les horaires d'ouverture au public ; que, sans en avoir informé le maire, Mlle et M. n'assuraient plus le gardiennage des installations sportives dont ils avaient la charge pendant la totalité des horaires d'ouverture au public, et notamment le mercredi, jour de forte affluence ; qu'ils ont persisté dans cette attitude après que le maire leur a précisé l'amplitude de leurs obligations de gardiennage et enjoint de les assurer dans leur intégralité ; qu'eu égard au risque que cette carence faisait courir pour la sécurité des installations et des usagers, la poursuite ou la reprise des relations contractuelles était de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'ainsi, eu égard à la nature de l'irrégularité invoquée et à la gravité des manquements de Mlle et de M. à leurs obligations contractuelles, la reprise de ces relations doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de son maire en date du 29 septembre 2008 refusant de renouveler la convention de gardiennage du complexe sportif communal consentie à Mlle et à M. ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à la COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle et M. à verser à la COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : La requête de Mlle et de M. devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Mlle et M. verseront ensemble à la COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02230
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BERNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-31;10bx02230 ?
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