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31/01/2012 | FRANCE | N°11BX00387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2012, 11BX00387


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2011, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, ayant son siège esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux (33076), par la SCP Rouxel-Harmand, société d'avocats ;

la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703426 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SA Les Chantiers Modernes à lui verser la somme de 127.796,18 euros en réparation des désordres affectant le parking souterrain

de la gare Saint-Jean à Bordeaux ;

2°) de condamner la SA Les Chantiers Mode...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2011, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, ayant son siège esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux (33076), par la SCP Rouxel-Harmand, société d'avocats ;

la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703426 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SA Les Chantiers Modernes à lui verser la somme de 127.796,18 euros en réparation des désordres affectant le parking souterrain de la gare Saint-Jean à Bordeaux ;

2°) de condamner la SA Les Chantiers Modernes à lui verser ladite somme, avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 1997 pour les sommes de 45.063,78 euros et de 42.860,80 euros, à compter du 16 avril 1998 pour la somme de 27.098,46 euros et à compter du 2 juin 1998 pour la somme de 38.608,21 euros ;

3°) de mettre à la charge de la SA Les Chantiers Modernes 70 % du montant des frais d'expertise qui se sont élevés à 14.605,86 euros ;

4°) de mettre à la charge de la SA Les Chantiers Modernes la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Harmand, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, de Me Despaux, avocat de la société les chantiers modernes ;

Considérant que, dans le cadre de la réalisation d'un parc de stationnement automobile à la gare Saint-Jean à Bordeaux comprenant un emplacement arrêt minute situé au premier sous-sol et un parking de stationnement enterré sur quatre niveaux, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, par acte d'engagement du 24 novembre 1982, a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à M. Petuaud-Letang, architecte, en charge d'une mission de conception générale, et à la société d'études d'ensembles techniques (SEET), chargée d'une mission d'exécution et de suivi du chantier ; que, par acte d'engagement du 30 avril 1983, la SA Chantiers Modernes s'est vu confier les lots n° 1 parois moulées, terrassement, gros oeuvre et 2 étanchéité du marché de travaux ; qu'après réception des travaux prononcée le 20 février 1986, des infiltrations d'eau ont été constatées en différents points de l'ouvrage ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a saisi le tribunal administratif de Bordeaux le 20 décembre 1999 d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la SA Les chantiers Modernes, de la SEET et de la SEET CECOBA à réparer les désordres constatés, sur le fondement de la garantie décennale ; que, par jugement du 7 octobre 2003 devenu définitif, le tribunal administratif a admis la responsabilité décennale des constructeurs s'agissant des désordres constatés à l'intérieur du parc de stationnement, mais a rejeté la demande s'agissant des désordres affectant les parois moulées, au motif que lesdits désordres avaient fait l'objet de réserves non levées dans le procès-verbal de réception du 20 février 1986 ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a alors demandé la condamnation de la SA Les chantiers Modernes, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, à lui payer la somme de 127.796,18 euros en réparation des désordres affectant les parois moulées ; qu'elle interjette appel du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, au motif que la réception des travaux était intervenue sans réserve ;

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant que la réception d'un ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que la responsabilité des constructeurs ne peut alors plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour des désordres qui affecteraient l'ouvrage ;

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX soutient que le procès-verbal de réception du 20 février 1986 relève deux séries de désordres que sont, d'une part, la présence d'infiltrations d'eau à travers la couverture et d'autre part, des traces d'humidité à travers les doublages des parois, et précise pour les seules infiltrations d'eau à travers la couverture que les désordres ne sont pas imputables aux travaux, à l'exclusion des désordres affectant les doublages des parois, qui doivent dès lors être regardés comme ayant fait l'objet de réserves ; que, toutefois, il résulte de la simple lecture dudit procès-verbal de réception qu'il accepte les travaux sans assortir cette réception de la moindre réserve ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ne peut se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 octobre 2003, qui a écarté la garantie décennale pour les désordres litigieux au motif que lesdits désordres auraient fait l'objet de réserve, dès lors que le présent litige, comme l'ont relevé les premiers juges dans le jugement attaqué, repose sur une cause juridique distincte ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'est pas fondée à se plaindre de la contrariété entre le jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 7 octobre 2003, et celui rendu par le même tribunal le 7 décembre 2010, dès lors que la circonstance que les désordres étaient apparents lors de la réception lui interdisait, en tout état de cause, d'invoquer la garantie décennale des constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'en tout état de cause il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX tendant à ce que 70 % des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif soit mis à la charge de la SA Les Chantiers Modernes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Les Chantiers Modernes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX la somme demandée par SA Les Chantiers Modernes, au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SA Les Chantiers Modernes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00387


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP ROUXEL-HARMAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00387
Numéro NOR : CETATEXT000025284000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-31;11bx00387 ?
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