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31/01/2012 | FRANCE | N°11BX00475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2012, 11BX00475


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX00475, présentée pour M Jean Didier X, demeurant ..., par Me Cambot ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à titre principal à ce que sa carrière de praticien hospitalier soit reconstituée ;

2°) d'annuler les refus du centre hospitalier général de Pau, du ministre de la santé et du centre national de gestion de reconstituer sa carrière ;

3°) d'ordonner au centre

hospitalier général de Pau, au ministre de la santé et au centre national de gestion de re...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX00475, présentée pour M Jean Didier X, demeurant ..., par Me Cambot ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à titre principal à ce que sa carrière de praticien hospitalier soit reconstituée ;

2°) d'annuler les refus du centre hospitalier général de Pau, du ministre de la santé et du centre national de gestion de reconstituer sa carrière ;

3°) d'ordonner au centre hospitalier général de Pau, au ministre de la santé et au centre national de gestion de reconstituer sa carrière, et de procéder au versement des sommes dues au titre de cette reconstitution de carrière, majorées des intérêts au taux légal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier général de Pau et l'Etat à l'indemniser de l'intégralité du préjudice subi pour une somme de 100 000 euros ;

5°) le cas échéant, d'ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice subi du fait de son maintien dans un statut local ;

6°) à titre infiniment subsidiaire, de déclarer illégal le décret n° 84-131 du 24 février 1984 en ce qu'il méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics en écartant les services exercés sous statut local pour la reprise d'ancienneté lors de l'intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;

7°) de condamner le centre hospitalier général de Pau, l'Etat et le centre national de gestion à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

-les observations de Me Cambot, avocat de M. X et de Me Garrigue, avocat du centre hospitalier de Pau ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2012, produite pour M. X ;

Considérant que M. X, nommé en qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier de Pau à compter du 1er mai 2000, et classé dans l'emploi de praticien hospitalier sans qu'il soit tenu compte des services qu'il a accomplis en qualité de médecin régulateur, entre le 27 septembre 1990 et le 30 avril 2000, dans ce centre hospitalier, fait appel du jugement du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que sa carrière de praticien hospitalier soit reconstituée, et, à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier général de Pau et de l'Etat à l'indemniser de l'intégralité du préjudice subi du fait de l'absence de prise en considération des services accomplis en qualité de médecin régulateur ;

Considérant que M. X soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu à son moyen tiré de l'absence de prise en compte de son service national au titre de sa reprise d'ancienneté ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen ; que ce défaut de réponse à un moyen entache d'irrégularité le jugement attaqué, qui doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 du décret du 24 février 1984 susvisé : (...) Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° ou 5° de l'article 12 ou conformément aux dispositions des articles 15 et 16 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu : 1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat (...) ;

Considérant qu'il est constant que, lors du classement de M. X dans le corps des praticiens hospitaliers aux fins de déterminer son échelon de rémunération, l'administration n'a pris en compte le service national accompli par l'intéressé ; que, dès lors, en ne retenant pas une durée de douze mois de service national pour calculer l'ancienneté de l'intéressé, l'administration a fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l'article 19 du décret du 24 février 1984 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : Le conseil d'administration délibère sur : (...) 11° - Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires (...) ; les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1° à 14° ci-dessus sont soumises au représentant de l'Etat en vue de leur approbation. / Elles sont réputées approuvées si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Le délai est de quatre mois pour les délibérations portant sur la matière indiquée au 1° ; de soixante jours pour les délibérations portant sur les matières indiquées aux 2° à 8° ; trente jours pour les délibérations portant sur les matières indiquées aux 9° à 14°. Ces délais courent à compter de la réception des délibérations par le représentant de l'Etat. Tout refus d'approbation ou toute modification des délibérations doit être explicitement motivé ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 24 février 1984 susvisé : (...) Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° ou 5° de l'article 12 ou conformément aux dispositions des articles 15 et 16 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu : ( ...) / 5° Des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant des hôpitaux, d'assistant associé des hôpitaux, de pharmacien à temps partiel, de pharmacien résident, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire, d'attaché et d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat conclu le 6 mai 1991 entre le directeur du centre hospitalier général de Pau et M. .X que, pour la période en litige, l'intéressé a exercé les fonctions de médecin régulateur non en qualité de praticien, d'assistant ou d'attaché des hôpitaux, que l'article 2 dudit contrat exclut d'ailleurs de lui conférer et qu'il ne saurait revêtir du seul fait de ses fonctions, mais en qualité de vacataire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au centre hospitalier de procéder à un tel recrutement, nonobstant la circonstance que les médecins employés par les établissements publics de santé, quel que soit leur statut, ne relèvent pas du statut de la fonction publique hospitalière, tel qu'il est fixé par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Considérant que, par une délibération en date du 20 mai 1988, prise après avis unanime de la commission médicale d'établissement réunie le 18 mai 1988, et soumise au préfet des Pyrénées-Atlantiques pour approbation, le conseil d'administration du centre hospitalier de Pau a décidé de créer un statut local applicable aux médecins régulateurs de cet établissement ; que le contrat du 6 mai 1991 a été conclu sur le fondement de cette délibération ; que, dès lors, et sans qu'il puisse se prévaloir du statut de praticien, d'assistant ou d'attaché des hôpitaux, corps auxquels il n'appartenait pas, M. X n'est pas fondé à soutenir que son recrutement en qualité de médecin régulateur n'aurait pas de fondement juridique légal ; que les moyens tirés de ce que ses fonctions n'ont pas changé depuis sa nomination comme praticien hospitalier, de ce que le centre hospitalier général de Pau a fixé les règles de rémunération des médecins régulateurs sous statut local, de ce que le statut d'attaché des hôpitaux était suffisant pour pourvoir aux besoins du centre hospitalier général de Pau, et de ce que le décret n° 84-131 de 24 février 1984 ne vise pas pour la reprise d'ancienneté au moment de l'intégration dans le corps des praticiens hospitaliers les fonctions exercées sous statut local sont inopérants ;

Considérant que, dans ces conditions, en refusant de prendre en compte les services accomplis par M. X au centre hospitalier général de Pau en qualité de médecin régulateur à l'occasion de son classement dans l'emploi de praticien hospitalier, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 5° de l'article 19 du décret du 24 février 1984 susvisé ;

Considérant que si M. X fait valoir, par la voie de l'exception, que l'article 19 du décret du 24 février 1984, qui constitue la base légale des décisions qu'il conteste, est entaché d'illégalité, et soutient, à cet égard, que les dispositions de cet article sont contraires au principe de l'égalité de traitement des agents publics en ce qu'elles prévoient la prise en compte des services effectués par les attachés sans prendre en considération les services accomplis par les médecins régulateurs qui exerceraient les mêmes fonctions, la différence de situation entre les médecins régulateurs et les attachés justifie une différence de traitement au regard de la prise en considération des services accomplis ; que, dès lors, le principe d'égalité de traitement n'a pas été méconnu ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 24 février 1984 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation des décisions relatives à son classement dans l'emploi de praticien hospitalier, seulement en tant que lesdites décisions n'ont pas pris en compte, pour le calcul de son ancienneté, douze mois de service national ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement le réexamen par l'administration de la situation administrative de M. X aux fins de reconstituer sa carrière ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à l'administration de réexaminer les droits à reclassement de l'intéressé, en tenant compte, pour le calcul de son ancienneté, de douze mois de service national ; qu'il y a lieu de prescrire à l'administration de procéder à ce réexamen, et de verser à M. X les sommes dues au titre de cette reconstitution de carrière, majorées des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2009, date de sa demande de reconstitution de carrière, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier général de Pau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le centre hospitalier général de Pau, l'Etat et le centre national de gestion à verser à M. X la somme globale de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2010 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Les décisions relatives au classement de M. X dans l'emploi de praticien hospitalier sont annulées, en tant qu'elles n'ont pas pris en compte, pour le calcul de son ancienneté, douze mois de service national.

Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier général de Pau, au ministre de la santé et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer la situation de M. X, de reconstituer sa carrière, en tenant compte, pour le calcul de son ancienneté, de douze mois de service national, et de lui verser les sommes dues au titre de cette reconstitution de carrière, majorées des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2009, date de sa demande de reconstitution de carrière, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier général de Pau, l'Etat et le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière verseront à M. X une somme globale de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 11BX00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00475
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations - Reconstitution de carrière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-31;11bx00475 ?
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