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31/01/2012 | FRANCE | N°11BX00477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2012, 11BX00477


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2011 sous le n° 11BX00477, présentée pour M. Christophe X, demeurant Y, par Me Cambot ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à titre principal à ce que sa carrière de praticien hospitalier soit reconstituée ;

2°) d'annuler les refus du centre hospitalier général de Pau, du ministre de la santé et du centre national de gestion de reconstituer sa carrière ;

3°) d'ordonner au centre h

ospitalier général de Pau, au ministre de la santé et au centre national de gestion de reco...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2011 sous le n° 11BX00477, présentée pour M. Christophe X, demeurant Y, par Me Cambot ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à titre principal à ce que sa carrière de praticien hospitalier soit reconstituée ;

2°) d'annuler les refus du centre hospitalier général de Pau, du ministre de la santé et du centre national de gestion de reconstituer sa carrière ;

3°) d'ordonner au centre hospitalier général de Pau, au ministre de la santé et au centre national de gestion de reconstituer sa carrière, et de procéder au versement des sommes dues au titre de cette reconstitution de carrière, majorées des intérêts au taux légal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier général de Pau et l'Etat à l'indemniser de l'intégralité du préjudice subi pour une somme de 30.000 euros ;

5°) le cas échéant, d'ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice subi du fait de son maintien dans un statut local ;

6°) à titre infiniment subsidiaire, de déclarer illégal le décret n° 84-131 du 24 février 1984 en ce qu'il méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics en écartant les services exercés sous statut local pour la reprise d'ancienneté lors de l'intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;

7°) de condamner le centre hospitalier général de Pau, l'Etat et le centre national de gestion à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Cambot, avocat de M. X et de

Me Garrigue, avocat du centre hospitalier de Pau ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2012, produite pour M. X ;

Considérant que M. X, nommé en qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier de Pau à compter du 1er mai 2000, et classé dans l'emploi de praticien hospitalier sans qu'il soit tenu compte des services qu'il a accomplis en qualité de médecin régulateur, entre le 1er septembre 1997 et le 30 avril 2000, dans ce centre hospitalier, fait appel du jugement du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à titre principal à ce que sa carrière de praticien hospitalier soit reconstituée, et, à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier général de Pau et de l'Etat à l'indemniser de l'intégralité du préjudice subi du fait de l'absence de prise en considération des services accomplis en qualité de médecin régulateur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : Le conseil d'administration délibère sur : (...) 11° - Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires (...) ; les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1° à 14° ci-dessus sont soumises au représentant de l'Etat en vue de leur approbation. / Elles sont réputées approuvées si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Le délai est de quatre mois pour les délibérations portant sur la matière indiquée au 1° ; de soixante jours pour les délibérations portant sur les matières indiquées aux 2° à 8° ; trente jours pour les délibérations portant sur les matières indiquées aux 9° à 14°. Ces délais courent à compter de la réception des délibérations par le représentant de l'Etat. Tout refus d'approbation ou toute modification des délibérations doit être explicitement motivé ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 24 février 1984 susvisé : (...) Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° ou 5° de l'article 12 ou conformément aux dispositions des articles 15 et 16 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu : ( ...) / 5° Des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant des hôpitaux, d'assistant associé des hôpitaux, de pharmacien à temps partiel, de pharmacien résident, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire, d'attaché et d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat conclu le 4 septembre 1997 entre le directeur du centre hospitalier de Pau et M. X que, pour la période en litige, l'intéressé a exercé les fonctions de médecin régulateur non en qualité de praticien, d'assistant ou d'attaché des hôpitaux, que l'article 2 dudit contrat exclut d'ailleurs de lui conférer et qu'il ne saurait revêtir du seul fait de ses fonctions, mais en qualité de vacataire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au centre hospitalier de procéder à un tel recrutement, nonobstant la circonstance que les médecins employés par les établissements publics de santé, quel que soit leur statut, ne relèvent pas du statut de la fonction publique hospitalière, tel qu'il est fixé par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Considérant que, par une délibération en date du 20 mai 1988, prise après avis unanime de la commission médicale d'établissement réunie le 18 mai 1988, et soumise au préfet des Pyrénées-Atlantiques pour approbation, le conseil d'administration du centre hospitalier de Pau a décidé de créer un statut local applicable aux médecins régulateurs de cet établissement ; que le contrat du 4 septembre 1997 a été conclu sur le fondement de cette délibération ; que, dès lors, et sans qu'il puisse se prévaloir du statut de praticien, d'assistant ou d'attaché des hôpitaux, corps auxquels il n'appartenait pas, M. X n'est pas fondé à soutenir que son recrutement en qualité de médecin régulateur n'aurait pas de fondement juridique légal ; que les moyens tirés de ce que ses fonctions n'ont pas changé depuis sa nomination comme praticien hospitalier, de ce que le centre hospitalier général de Pau a fixé les règles de rémunération des médecins régulateurs sous statut local, de ce que le statut d'attaché des hôpitaux était suffisant pour pourvoir aux besoins du centre hospitalier général de Pau, de ce que le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ne vise pas pour la reprise d'ancienneté au moment de l'intégration dans le corps des praticiens hospitaliers les fonctions exercées sous statut local sont inopérants ;

Considérant que, dans ces conditions, en refusant de prendre en compte les services accomplis par M. X au centre hospitalier général de Pau, en qualité de médecin régulateur, à l'occasion de son classement dans l'emploi de praticien hospitalier, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 24 février 1984 susvisé ;

Considérant que si M. X fait valoir, par la voie de l'exception, que l'article 19 du décret du 24 février 1984, qui constitue la base légale des décisions qu'il conteste, est entaché d'illégalité, et soutient, à cet égard, que les dispositions de cet article sont contraires au principe de l'égalité de traitement des agents publics en ce qu'elles prévoient la prise en compte des services effectués par les attachés sans prendre en considération les services accomplis par les médecins régulateurs qui exerceraient les mêmes fonctions, la différence de situation entre les médecins régulateurs et les attachés justifie une différence de traitement au regard de la prise en considération des services accomplis ; que, dès lors, le principe d'égalité de traitement n'a pas été méconnu ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 24 février 1984 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 décembre 2010, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions litigieuses ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Pau et l'Etat n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier général de Pau et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X le versement au centre hospitalier général de Pau de la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Pau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00477


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations - Reconstitution de carrière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00477
Numéro NOR : CETATEXT000025284011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-31;11bx00477 ?
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