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31/01/2012 | FRANCE | N°11BX00719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2012, 11BX00719


Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 2011, présentés pour M. et Mme Alex , demeurant ..., par Me Gorand, avocat, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt 02BX01957 rendu le 15 décembre 2003 par la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'enjoindre à la commune de Basse-Terre de prescrire et d'exécuter des travaux de confortement de la falaise jouxtant les locaux dont ils sont propriétaires rue Léonard à Basse-Terre, dans le délai d'un mois à compt

er de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 eur...

Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 2011, présentés pour M. et Mme Alex , demeurant ..., par Me Gorand, avocat, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt 02BX01957 rendu le 15 décembre 2003 par la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'enjoindre à la commune de Basse-Terre de prescrire et d'exécuter des travaux de confortement de la falaise jouxtant les locaux dont ils sont propriétaires rue Léonard à Basse-Terre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Basse-Terre une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé charge de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du même code : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ;

Considérant que, par un arrêt n° 02BX01957 en date du 15 décembre 2003, la cour de céans a confirmé le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre annulant la décision du 10 juin 1999 par laquelle le maire de la commune de Basse-Terre a rejeté la demande de M. et Mme tendant à ce que la commune réalise des travaux de confortement de la falaise qui surplombe leur propriété, au motif que ladite décision, motivée par la circonstance qu'il n'existerait aucun texte législatif ou réglementaire prévoyant l'exécution de travaux en vue de la protection des propriétés privées contre les atteintes de l'érosion du sol , avait méconnu les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, et était dès lors entachée d'une erreur de droit ;

Considérant que l'arrêt dont il est demandé à la cour d'assurer l'exécution impliquait seulement que la commune de Basse-Terre se prononce à nouveau sur la demande de M. et Mme en faisant application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait procédé à une nouvelle instruction de la demande des requérants et pris une nouvelle décision ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre à la commune de Basse-Terre de reprendre l'instruction de la demande de M. et Mme tendant à ce que soient réalisés des travaux de confortement de la falaise qui surplombe leur propriété et de prononcer contre la commune, à défaut pour cette dernière de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt précité aura reçu exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Basse-Terre le versement à M. et Mme de la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Basse-Terre de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. et Mme tendant à ce que soient réalisés des travaux de confortement de la falaise qui surplombe leur propriété dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Basse-Terre si celle-ci ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la cour du 15 décembre 2003 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Basse-Terre versera à M. et Mme une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00719
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL GORAND-THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-31;11bx00719 ?
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