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31/01/2012 | FRANCE | N°11BX00928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2012, 11BX00928


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 14 avril 2011 et 12 août 2011, présentés pour Mlle Tina X demeurant ..., par Me Barast ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004649 du 8 mars 2011 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays dont elle a l

a nationalité comme destination d'une éventuelle mesure de reconduite ;

2°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 14 avril 2011 et 12 août 2011, présentés pour Mlle Tina X demeurant ..., par Me Barast ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004649 du 8 mars 2011 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure de reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Tina X, ressortissante nigériane, née en 1987, est entrée en France irrégulièrement le 14 juin 2010 ; qu'elle a été admise provisoirement au séjour en tant que demandeur d'asile mais n'a pas déposé de demande d'asile avant que le préfet de la Gironde ne prenne à son encontre, le 27 septembre 2010, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; qu'elle interjette appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L.742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. (...) Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : ... Indépendamment des dispositions de l'article L. 742-2, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 742-1, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise. ;

Considérant que M. Falcone, préfet délégué pour la défense et la sécurité, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde, en date du 31 mars 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département de la Gironde, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; que la circonstance que la copie de cette délégation produite en première instance ne soit pas signée est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant que le refus de titre de séjour est motivé par la circonstance que l'intéressée n'a pas respecté le délai de 21 jours prévu par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité pour déposer sa demande d'asile complète ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêté litigieux que le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation de Mlle X ; que, par suite, les moyens tirés par l'appelante d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière doivent être écartés comme manquant en fait ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la situation de Mlle X au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent une admission dérogatoire pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X n'avait pas déposé une demande d'asile complète dans le délai de vingt et un jours, prévu par les dispositions de l'article R. 723-1, suivant la remise de son attestation provisoire de séjour, le 2 juillet 2010 ; que, par suite, le préfet de la Gironde pouvait légalement, le 27 septembre 2010, prendre à son encontre une décision de refus de titre de séjour ; que la circonstance que, postérieurement à cette décision, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a enregistré, le 24 novembre 2010, l'admission au bénéfice de l'asile de l'appelante est sans incidence sur la légalité de ce refus ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que si Mlle X soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de motivation spécifique ; que l'arrêté litigieux indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) ; que selon l'article L.742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue... ;

Considérant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant enregistré le 24 novembre 2010 la demande d'asile de Mlle X, cet enregistrement fait obstacle à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de cette décision en date du 27 septembre 2010 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que si Mlle X soutient qu'elle encourrait des menaces en cas de retour au Nigéria où son père est décédé dans des conditions suspectes et sa mère portée disparue, elle n'établit pas, par ces seules affirmations, la réalité des risques invoqués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'implique pas que lui soit délivré un tel titre ; que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Barast demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N°11BX00928

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00928
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BARAST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-31;11bx00928 ?
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