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31/01/2012 | FRANCE | N°11BX01026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2012, 11BX01026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2011 sous le n° 11BX01026, présentée pour Mme Saadia X née Y, demeurant ..., par Me Cavanna ;

Mme X née Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Saint Cyr au paiement, à titre principal, d'une somme de 156.007,84 euros à raison des salaires non versés, somme à parfaire, d'une somme de 18.700,41 euros à raison des congés payés, d'une somme de 9.756,74 euros à ra

ison du préavis, d'une somme de 58.540,44 euros à raison de son licenciement, d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2011 sous le n° 11BX01026, présentée pour Mme Saadia X née Y, demeurant ..., par Me Cavanna ;

Mme X née Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Saint Cyr au paiement, à titre principal, d'une somme de 156.007,84 euros à raison des salaires non versés, somme à parfaire, d'une somme de 18.700,41 euros à raison des congés payés, d'une somme de 9.756,74 euros à raison du préavis, d'une somme de 58.540,44 euros à raison de son licenciement, d'une somme de 5.000 euros à raison de dommages-intérêts ; et à titre subsidiaire, au paiement d'une somme 6.930 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2007 ;

2°) de condamner le centre hospitalier Saint Cyr au paiement, à titre principal, d'une somme de 156.007,84 euros à raison des salaires non versés, somme à parfaire, d'une somme de 18.700,41 euros à raison des congés payés, d'une somme de 9.756,74 euros à raison du préavis, d'une somme de 58.540,44 euros à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une somme de 5.000 euros à raison de dommages-intérêts ; et à titre subsidiaire, au paiement d'une somme 6.930 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2007 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier, sous astreinte de 100 euros, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et d'en justifier devant la cour ;

4°) de condamner le centre hospitalier Saint Cyr à lui verser la somme de 2.392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Zabalza, avocat du centre hospitalier de Saint-Cyr ;

Considérant que Mme X née Y fait appel du jugement du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Saint Cyr au paiement, à titre principal, d'une somme de 156.007,84 euros à raison des salaires non versés, somme à parfaire, d'une somme de 18.700,41 euros à raison des congés payés, d'une somme de 9.756,74 euros à raison du préavis, d'une somme de 58.540,44 euros à raison de son licenciement, d'une somme de 5 000 euros à raison de dommages-intérêts ; et à titre subsidiaire, au paiement d'une somme de 6.930 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2007, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'information tardive de non renouvellement de son contrat de travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique, dans sa version applicable, Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1 et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 6152-402 du même code : Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : 1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé. La durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ; 2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ; (...) ;

Considérant que Mme Saadia X a été recrutée en qualité de praticien contractuel pour effectuer plusieurs remplacements dans le service d'anesthésie réanimation du centre hospitalier Saint-Cyr à Villeneuve-sur-Lot, par un premier contrat en date du 31 octobre 2006, pour une durée de trois jours à compter du 30 octobre 2006, par un deuxième contrat en date du 27 novembre 2006, pour une période de huit jours à compter de la même date, par un troisième contrat en date du 18 décembre 2006, pour une période de 13 jours à compter du 5 décembre 2006 et par un quatrième contrat en date du 2 juillet 2007 pour une période de cinq jours à compter de la même date ;

Considérant qu'il résulte de l'article R. 6152-402 précité du code de la santé publique que Mme X ne pouvait être régulièrement recrutée que sur la base de contrats à durée déterminée pour exercer des fonctions temporaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait dû être titulaire d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que la conclusion de deux des contrats de travail en litige a été régularisée par la signature de contrats écrits postérieurement au début de l'exercice effectif de ses fonctions par la requérante est sans influence sur leur légalité ;

Considérant qu'un agent recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité compétente peut refuser de renouveler ce contrat notamment pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; que Mme X n'a tiré de son inscription sur les prévisions de garde du mois de juillet 2007 aucun droit au renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée, qui avait pris fin le 6 juillet 2007 ; qu'en tout état de cause, elle n'établit pas que le centre hospitalier se serait engagé à continuer à l'employer ; qu'aucune disposition du code de la santé publique n'imposait au centre hospitalier de respecter un préavis lors du non renouvellement du dernier contrat de Mme X ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le non renouvellement de son dernier contrat, qui ne saurait être regardé comme constitutif d'un licenciement, serait entaché d'illégalité ;

Considérant que le non renouvellement du contrat de la requérante à sa date normale d'expiration ne constitue pas un licenciement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander le versement des indemnités dues à ce titre du fait d'une prétendue rupture abusive de son contrat ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu'en l'absence d'illégalité fautive commise par le centre hospitalier en ne renouvelant pas le contrat de l'intéressée, la responsabilité dudit centre hospitalier n'est pas engagée à l'égard de Mme X ; que par suite, les conclusions présentées par cette dernière, tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui payer des dommages-intérêts, en conséquence des dispositions qu'elle avait prises pour être à même de continuer à assurer son service, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 février 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier Saint Cyr ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions indemnitaires présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Saint-Cyr, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à payer au centre hospitalier Saint-Cyr la somme que demande ce dernier sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Saadia X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Saint-Cyr de Villeneuve-sur-Lot tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01026


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CAVANNA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01026
Numéro NOR : CETATEXT000025284031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-31;11bx01026 ?
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