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31/01/2012 | FRANCE | N°11BX01094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2012, 11BX01094


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2011, présentée pour M. Guillaume , demeurant ..., par Me Sarfaty, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901620 du 9 mars 2011 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-d'Angély à lui verser la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;

2°) de condamner la commune de Saint-Jean-d'Angély à lui verser une indemnité de 56.760 euros augmentée des int

érêts au taux légal ;

3°) de condamner la commune de Saint-Jean-d'Angély à le réi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2011, présentée pour M. Guillaume , demeurant ..., par Me Sarfaty, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901620 du 9 mars 2011 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-d'Angély à lui verser la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;

2°) de condamner la commune de Saint-Jean-d'Angély à lui verser une indemnité de 56.760 euros augmentée des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner la commune de Saint-Jean-d'Angély à le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-d'Angély une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

-les observations de Me Bourdau, avocat de M. , de Me Germain, avocat de la commune de Saint-Jean d'Angély ;

Considérant que par arrêté du 14 octobre 2008, M. a été nommé responsable de la communication au cabinet du maire de la commune de Saint-Jean-d'Angély ; que par décision du 27 mai 2009, confirmée par un arrêté du 12 juin 2009, le maire a prononcé le licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle à compter du 30 juin 2009 ; que le tribunal administratif Poitiers le 9 mars 2011 a annulé lesdites décisions pour défaut de motivation mais a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. au motif que le licenciement était au fond justifié par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que M. relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Saint-Jean-d'Angély conclut à l'annulation du jugement du 9 mars 2011 en tant qu'il a annulé les décisions de licenciement enjoint à la commune de procéder à a réintégration de Mme ;

Sur l'appel incident de la commune de Saint-Jean-d'Angély :

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret susvisé du 15 février 1988 : Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ; qu'il est constant que ni la décision du maire de licencier M. en date du 27 mai 2009, ni l'arrêté du 12 juin 2009 confirmant ladite décision ne précisent les motifs de ce licenciement ; que si la commune de Saint-Jean-d'Angély fait valoir que le requérant avait été informé desdits motifs lors de l'entretien préalable du 27 mai 2009, les dispositions rappelées ci-dessus exigent, outre un entretien préalable, la motivation de la décision de licenciement ; que, par suite, la décision de licenciement du 27 mai 2009 et l'arrêté du 12 juin 2009 étant entachés d'un défaut de motivation, c'est à bon droit que le tribunal en a prononcé l'annulation ;

Considérant que l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel implique nécessairement à titre de mesure d'exécution la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions ou dans un emploi équivalent ; qu'ainsi la commune de Saint-Jean-d'Angély n'est pas fondée à soutenir que, le poste de responsable de la communication n'étant pas libre, le tribunal administratif ne pouvait lui enjoindre de procéder à la réintégration M. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Jean-d'Angély n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 27 mai 2009 et l'arrêté du 12 juin 2009 et lui a enjoint de procéder à la réintégration de M. ;

Sur les conclusions de M. :

Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. ; que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant que M. a été recruté à compter du 6 octobre 2008 pour exercer, au sein du cabinet du maire, les fonctions de responsable de la communication, l'établissement d'une lettre mensuelle d'information sur informatique figurant parmi ses missions principales ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des courriers électroniques et du compte-rendu de la réunion du comité de l'image du 20 avril 2009 produits devant les premiers juges par la commune, que l'intéressé ne respectait pas les délais d'élaboration de la lettre mensuelle et que le premier exemplaire de cette lettre a fait l'objet de vives critiques tant sur la forme que sur le fond de l'information délivrée, de la part de certains élus ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son licenciement reposerait sur un motif matériellement inexact ; que son licenciement étant justifié au fond, ce dernier n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Considérant, enfin, que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réintégrer M. doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et de la commune de Saint-Jean-d'Angély présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la commune de Saint-Jean-d'Angély est rejeté.

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No 11BX01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01094
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SARFATY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-31;11bx01094 ?
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