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31/01/2012 | FRANCE | N°11BX01437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2012, 11BX01437


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 15 juin 2011, présentée pour Mme Lidia X épouse demeurant ..., par Me Hardouin ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100413 du 19 mai 2011 du Tribunal administratif de Pau rejetant son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une éventuelle m

esure reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enj...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 15 juin 2011, présentée pour Mme Lidia X épouse demeurant ..., par Me Hardouin ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100413 du 19 mai 2011 du Tribunal administratif de Pau rejetant son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, née le 17 janvier 1971 en Ukraine et de nationalité ukrainienne, s'est mariée le 5 janvier 2006 dans son pays avec M. Z, de nationalité française ; qu'elle est ensuite entrée en France le 23 janvier 2006 munie d'un visa de court séjour et a obtenu, en qualité de conjoint de Français, un titre de séjour temporaire d'un an régulièrement renouvelé ; que, toutefois, par arrêté du 27 janvier 2011, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, en raison du divorce des deux époux, refusé le dernier renouvellement sollicité, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays dont Mme X a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que l'intéressée interjette régulièrement appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4°/ A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4°/ de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) ;

Considérant que Mme X soutient que le préfet devait lui accorder le renouvellement sollicité de son titre de séjour, dès lors que le 8 janvier 2010, date de sa demande, la vie conjugale se poursuivait et que si celle-ci a été rompue, c'est à son initiative en raison des violences commises pas son époux ; que, toutefois, d'une part, la légalité de la décision de refus de titre de séjour doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise, c'est-à-dire le 27 janvier 2011 ; qu'à cette date Mme X était divorcée de M. Z et la communauté de vie avait cessé ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les violences conjugales invoquées par l'appelante se sont déroulées le 30 avril 2010 et qu'à cette date les époux étaient déjà en instance de divorce ; qu'ainsi le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à Mme X le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant que si Mme X se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale et fait valoir qu'elle vivait en France depuis cinq années et y était bien intégrée, elle était, à la date de l'arrêté contesté, divorcée et sans enfant, n'avait pas d'emploi stable en France, et elle n'établit pas être dépourvue de tout lien familial en Ukraine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'au regard de ces circonstances, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas méconnu les stipulations invoquées en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement l'une des conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que la requérante ne remplissant pas l'une des conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de titre de séjour n'avait pas à être soumise à l'avis de la commission ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, Mme X ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 : I - les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. ; que, si, en application de ces stipulations, l'obligation de quitter le territoire doit être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que l'arrêté litigieux indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et vise expressément l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit donc être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait prospérer pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit la communauté de vie entre Mme X et son mari avait cessé lorsque le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris, le 27 janvier 2011, la décision l'obligeant à quitter le territoire ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu ces dispositions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°11BX01437 - 4 -

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01437
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HARDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-31;11bx01437 ?
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