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31/01/2012 | FRANCE | N°11BX01540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2012, 11BX01540


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour Mme Cheker Y épouse , demeurant Croix Rouge 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par Me Breillat, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100604 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 14 février 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui

délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation pr...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour Mme Cheker Y épouse , demeurant Croix Rouge 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par Me Breillat, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100604 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 14 février 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 12 septembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité russe, est entrée irrégulièrement en France selon ses dires le 6 octobre 2008, accompagnée de son mari et de leurs deux enfants, et a sollicité l'asile auprès du préfet de Haute-Savoie le 6 novembre 2008 ; que sa demande ayant été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 août 2009, le préfet lui a refusé le séjour le 10 mars 2010 et l'a obligée à quitter le territoire français ; que la requérante a déposé une demande de réexamen le 21 juin 2010, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juillet 2010 ; que le 6 août 2010, la requérante a fait appel de cette décision auprès de la cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de la Vienne a pris à son encontre, le 14 février 2011, un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que Mme relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, disposait d'une délégation de signature du préfet, régulièrement publiée, pour signer les décisions relevant de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que contrairement à ce que soutient la requérante ladite délégation était suffisamment précise ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté mentionne la situation de son époux, en situation irrégulière sur le territoire français lui aussi, et la présence d'enfants mineurs, et relève que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que si le préfet a pris ledit arrêté sans attendre la décision de la cour nationale du droit d'asile, en application des dispositions combinées des articles L. 742-6 et L. 741-4, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la saisine de la cour national du droit d'asile était dilatoire, Mme ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire Schengen prise par les autorités polonaises, il n'était pas tenu d'indiquer dans l'arrêté litigieux les motifs exacts justifiant cette interdiction Schengen, ni de préciser l'identité de l'auteur de la décision exécutoire de signalement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté :

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que Mme est entrée irrégulièrement en France selon ses dires le 6 octobre 2008 à l'âge de 26 ans ; que si elle fait valoir que son époux et ses enfants résident sur le territoire français, il est constant que son époux, M. est en situation irrégulière et fait l'objet lui aussi d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'en 2008, le moyen tiré des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme est entrée irrégulièrement en France en octobre 2008 et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que son époux est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que si la requérante fait valoir, sans d'ailleurs l'établir, que ses deux enfants de 5 et 3 ans sont scolarisés en France depuis deux ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient suivre une scolarité normale près de leurs parents dans leur pays d'origine, la Russie ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant de New York doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que Mme soutient que son époux est l'objet, en sa qualité de policier, de menaces de la part de groupes terroristes qui ont perpétré une attaque contre son domicile en 2006 ; que toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établit pas la réalité ni l'actualité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Russie ; que le moyen tiré des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 14 février 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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No 11BX01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01540
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-31;11bx01540 ?
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