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31/01/2012 | FRANCE | N°11BX01547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2012, 11BX01547


Vu I, sous le n°11BX01547, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2011 par télécopie et le 1er juillet 2011 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse qui a annulé son arrêté en date du 3 novembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter l'ensemble des moyens soulevés par Mme X ;

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Vu I, sous le n°11BX01547, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2011 par télécopie et le 1er juillet 2011 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse qui a annulé son arrêté en date du 3 novembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter l'ensemble des moyens soulevés par Mme X ;

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Vu II, sous le n°11BX01549, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2011 par télécopie et le 1er juillet 2011 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement susvisé, rendu le 23 mai 2011 par le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012,

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X , de nationalité turque, a sollicité le 22 février 2010 la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejetée par un arrêté en date du 3 novembre 2010 ; qu'il l'a également obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ; que PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté précité ;

Considérant que les requêtes n° 11BX01547 et 11BX01549 concernent la situation d'un même requérant et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France le 21 décembre 2007, s'est mariée le 8 novembre 2006 avec un compatriote turc titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 22 décembre 2018 ; que deux enfants sont nés sur le territoire national de cette union les 1er octobre 2008 et 18 mai 2010 ; que la réalité de la communauté de vie entre les époux n'est toujours pas sérieusement contestée par le préfet ; que dans ces conditions, à supposer même que l'époux de Mme X aurait la possibilité de présenter une nouvelle demande de regroupement familial, les deux premières ayant été refusées et nonobstant la circonstance que Mme X n'est pas isolé en Turquie, où résident notamment ses parents ainsi qu'un frère et une soeur, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, la décision attaquée a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;

Sur les conclusions à fin de sursis de la requête n° 11BX01549 :

Considérant que la présente décision statue sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête n° 11BX01547 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution enregistrées sous le numéro 11BX01549.

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N° 11BX01547 - 11BX01549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01547
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-31;11bx01547 ?
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