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31/01/2012 | FRANCE | N°11BX01846

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2012, 11BX01846


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2011, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101026 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 21 avril 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle X, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif ;

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Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2011, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101026 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 21 avril 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle X, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE interjette régulièrement appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 21 avril 2011 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour vie privée et familiale de Mlle X, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante guinéenne née en 1979, est entrée en France le 22 septembre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour et que sa demande d'admission au séjour en qualité de réfugiée a été définitivement rejetée le 13 janvier 2004 ; qu'elle est mère de trois fils, nés à Nantes les 11 juillet 2001 et 5 février 2003 et à Poitiers le 6 décembre 2005, d'un père de nationalité guinéenne âgé de 60 ans à la date de la décision attaquée et titulaire d'une carte de résident ; qu'il est constant qu'elle a obtenu la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale régulièrement renouvelées jusqu'au 21 février 2011 ; que si Mlle X a déclaré qu'elle n'avait jamais partagé la vie du père de ses enfants, il est constant que celui-ci leur rend visite périodiquement et verse périodiquement de modestes subsides ; qu'il résulte d'un jugement rendu le 26 septembre 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Poitiers que les parents exercent conjointement l'autorité parentale, la résidence des enfants étant fixée au domicile de leur mère ; que les enfants de l'intéressée sont nés et scolarisés en France respectivement, pour l'année 2009-2010, en cours élémentaire deuxième année, cours préparatoire, et en moyenne section de maternelle ; que Mlle X justifie qu'elle exerçait à la date décision attaquée la profession d'aide à domicile, suivant de plus des stages de formation professionnelle, et une activité pour la fédération française de tennis, à l'origine d'un salaire mensuel d'environ 1 500 euros ; qu'enfin, l'intéressée établit qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en Guinée où son père, sa mère et sa grand-mère sont décédés respectivement en 1990, 1997 et 2003 ; qu'eu égard à son intégration personnelle et professionnelle et à la durée de son séjour en France, elle se trouvait à la date du refus de séjour, nonobstant l'absence de vie commune avec le père de ses enfants dans la situation prévue par les dispositions de l'article L. 313-11 7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il suit de là que Mlle X était fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté précité du 21 avril 2011 et lui a fait injonction de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions incidentes de Mlle X tendant à injonction :

Considérant que le présent arrêt implique, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative que le PREFET DE LA VIENNE délivre à Mlle X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu en application des ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit du conseil de la requérante, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA VIENNE de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Zoro, avocat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle X est rejeté.

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11BX01846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01846
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-31;11bx01846 ?
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