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02/02/2012 | FRANCE | N°10BX00612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10BX00612


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2010 par télécopie, régularisée le 9 mars 2010, sous le n° 10BX00612, présentée pour la SOCIETE LA COMPAGNIE DU VENT, dont le siège est 650 rue Louis Lépine à Montpellier (34000), représentée par son président, par Me Cambus, avocat ;

La SOCIETE LA COMPAGNIE DU VENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801209 du 24 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté en date du 7 juillet 2008 par lequel le préfet de la Corrèze lui a délivré un permis de con

struire un parc éolien sur le territoire de la commune de Lestards ;

2°) de rejeter ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2010 par télécopie, régularisée le 9 mars 2010, sous le n° 10BX00612, présentée pour la SOCIETE LA COMPAGNIE DU VENT, dont le siège est 650 rue Louis Lépine à Montpellier (34000), représentée par son président, par Me Cambus, avocat ;

La SOCIETE LA COMPAGNIE DU VENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801209 du 24 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté en date du 7 juillet 2008 par lequel le préfet de la Corrèze lui a délivré un permis de construire un parc éolien sur le territoire de la commune de Lestards ;

2°) de rejeter la demande de l'association Nature et économie rurale avant les éoliennes devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'association Nature et économie rurale avant les éoliennes une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Versini, avocat de la SOCIETE LA COMPAGNIE DU VENT ;

- et les observations de Me Masson, avocat de l'association nature et économie rurale avant les éoliennes ;

Considérant que par arrêté du 7 juillet 2008, le préfet de la Corrèze a délivré à la SOCIETE COMPAGNIE DU VENT un permis de construire un parc comprenant neuf éoliennes et un poste de livraison au lieu-dit Les Piauloux sur le territoire de la commune de Lestards ; que la SOCIETE COMPAGNIE DU VENT relève appel du jugement n° 0801209 du 24 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé ledit arrêté à la demande de l'association Nature et Economie rurale avant les éoliennes ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) ;

Considérant que la SOCIETE LA COMPAGNIE DU VENT a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Limoges le 6 janvier 2010 ; que sa requête a été présentée par télécopie au greffe de la cour le 3 mars 2010, avant l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti en application des dispositions de l'article R. 811-2 précité du code de justice administrative, puis confirmée le 9 mars 2010 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours opposée par l'association Nature et Economie rurale avant les éoliennes doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.;

Considérant que s'il ressort de ces dispositions que l'appel doit être notifié, de la même façon que la demande devant les premiers juges, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme n'impose pas en revanche à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l'autorisation, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant l'une des décisions précitées régie par ledit code, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 600-1 n'imposaient pas à la SOCIETE LA COMPAGNIE DU VENT de notifier sa requête d'appel au préfet de la Corrèze ou à l'association Nature et Economie rurale avant les éoliennes ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par cette dernière doit être écartée ;

Sur l'arrêté du 7 juillet 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;

Considérant, d'une part, que le projet litigieux prévoit l'édification de neuf éoliennes d'une hauteur totale, pales comprises, de cent mètres et d'un poste de livraison, au lieu-dit Les Piauloux sur le territoire de la commune de Lestards, en Corrèze ; que bien que située dans le parc naturel régional de Millevaches, la zone d'implantation du projet est inscrite par le schéma régional éolien du Limousin parmi les secteurs d'implantation possibles sous réserve de l'insertion dans les espaces naturels et les paysages ; que le syndicat mixte de gestion de ce parc naturel régional a émis des propositions le 25 octobre 2005 pour le développement raisonné des éoliennes dans le parc, en définissant des secteurs d'intérêt paysager dans lesquels une telle implantation n'est pas possible ; que le secteur des Piauloux, situé sur le rebord occidental du plateau de Millevaches à une altitude inférieure à neuf cent mètres et sur le contrefort du massif des Monédières, à une dizaine de kilomètres de ses principaux sommets, ne figure pas au nombre des zones exclues par l'autorité gestionnaire ; que le directeur du parc n'a d'ailleurs pas émis un avis défavorable au projet, mais s'est borné à appeler l'attention du préfet sur l'environnement de cette zone qui comporte des sites d'intérêt paysager ainsi que de nombreuses zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique et des sites Natura 2000 ;

Considérant, d'autre part, que le projet prévoit d'implanter les éoliennes en deux alignements orientés selon le même axe et distants d'environ quatre cent mètres, en vue de limiter les risques pour la faune aviaire notamment lors des déplacements migratoires ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photomontages figurant à l'étude d'impact que la disposition de ces machines en deux lignes ainsi que les caractéristiques topographiques du secteur d'implantation qui présente un relief vallonné et boisé, permettent une meilleure insertion du parc éolien et réduisent fortement sa visibilité notamment depuis la vallée de la Vézère et le village de Treignac ainsi que depuis le Puy des Monédières et le Suc au May, sites emblématiques du parc naturel de Millevaches ; qu'il ressort des photomontages figurant à l'étude d'impact, confortés par la production de nouveaux photomontages devant la cour, que la co-visibilité avec le massif des Monédières et la vallée de la Vézère est très réduite dès lors qu'elle suppose un recul d'environ quinze kilomètres et que seul le haut de la ligne des éoliennes reste visible ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de ce parc éolien dénaturerait, en l'écrasant, le paysage proche caractérisé par un aspect de campagne jardinée typique de la campagne limousine, compte tenu du vallonnement, de l'importante végétation et des larges perspectives ouvertes de ce paysage qui permettent une intégration harmonieuse de cette installation malgré la hauteur des machines ; qu'il n'est pas contesté que la commission des sites a au demeurant rendu un avis favorable au projet le 30 juin 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LA COMPAGNIE DU VENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2008, le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Nature et Economie rurale avant les éoliennes devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation a été présentée sur l'imprimé de demande de permis de construire alors en usage, lequel, s'il permet d'identifier le pétitionnaire, ne comportait pas l'obligation d'indiquer le numéro d'identification au répertoire des entreprises ; que si l'association soutient que la demande n'aurait pas été présentée pour la société bénéficiaire du permis, il ressort des pièces du dossier que M. a présenté et signé la demande en sa qualité de dirigeant de cette société, pour le compte de celle-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. ; qu'il ressort des pièces du dossier que figuraient dans la demande de permis de construire les autorisations des propriétaires des terrains d'assiette du projet permettant à la SOCIETE LA COMPAGNIE DU VENT de déposer toute demande d'autorisation de construire nécessaire à l'implantation et à la construction d'un parc éolien sur les parcelles leur appartenant ; qu'ainsi, l'association Nature et Economie rurale avant les éoliennes qui n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces personnes étaient dépourvues de qualité pour donner ces autorisations, n'est pas fondée à soutenir que la demande de permis de construire méconnaissait l'article R. 421-1-1 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.122-3 du code de l'environnement : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (...) III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique... ;

Considérant que l'étude d'impact retrace la méthodologie utilisée qui comporte des visites de terrain, une analyse bibliographique, des entretiens avec des personnes qualifiées, des expertises sur le milieu naturel, en acoustique, sur le paysage, et l'utilisation de logiciels pour la simulation paysagère, le calcul des zones de perception visuelle et la simulation sonore ; que l'étude précise les difficultés d'évaluation du projet tenant à l'analyse paysagère et aux incertitudes pouvant affecter dans une certaine mesure les simulations sonores ; que contrairement aux allégations de l'association, cette étude décrit de manière précise et complète la faune et la flore existantes et l'impact du projet ainsi que les risques, très limités, de pollution des eaux superficielles durant le chantier ; qu'elle comporte une étude acoustique présentant les niveaux sonores en période diurne et nocturne, en différents points de mesure et selon les différentes vitesses du vent et prévoit, en cas de dépassement de l'émergence réglementaire, des mesures de bridage voire l'arrêt total des éoliennes les plus proches des habitations ; qu'il est fait mention des risques de projections de pales et précisé que l'éloignement des habitations préserve les riverains d'un tel danger, dont la fréquence est au demeurant très limitée ; que ce document aborde de manière précise et complète, contrairement à ce qui est soutenu, l'impact économique du projet sur l'agriculture, le tourisme, l'immobilier ; qu'il précise ainsi la perte de surface agricole résultant de l'opération, l'impact touristique de l'opération, son influence sur la valeur des biens immobiliers et enfin l'impact économique résultant de la réalisation des travaux par des entreprises locales, ainsi que du versement de taxe professionnelle, dont l'estimation n'est au demeurant pas sérieusement contestée ; que cette étude comporte de nombreux éléments d'analyse paysagère tant dans la présentation du site initial et de l'insertion des éoliennes dans le paysage proche et lointain que dans celle des mesures propres à atténuer l'incidence du projet sur le paysage ; qu'il n'est pas établi par l'association que les montages photographiques réalisés par le biais de logiciels présenteraient une image faussée du parc éolien ; qu'enfin, ce document expose les raisons du choix du site tenant d'une part, à la prise en compte des vents dominants, des contraintes locales et du paysage et d'autre part, à l'accessibilité de ce secteur ; qu'il expose les modalités de calcul du potentiel éolien ainsi que les modalités de bridage des machines en cas de vitesse du vent supérieure à 6 mètres par seconde ; que, par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact n'est pas fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le parc éolien, implanté dans un secteur rural peu construit, se situe à plus de cinq cents mètres de toute habitation avoisinante ; que l'étude d'impact, qui comporte une étude acoustique, précise que les éoliennes, conçues pour résister à des vitesses de vent importantes, sont équipées d'un dispositif de sécurité permettant leur arrêt en cas de vitesse de vent supérieure à six mètres par seconde afin de respecter les niveaux de bruit réglementaires ; qu'il n'est pas démontré que les éoliennes auraient des conséquences néfastes pour la santé ; que, dès lors, compte tenu de la faible probabilité de la réalisation du risque de chute de pales, de la distance séparant le parc des zones habitées et des mesures de limitations de bruit, l'association Nature et Economie rurale avant les éoliennes , qui ne peut utilement se prévaloir des préconisations du rapport de l'académie nationale de médecine du 14 mars 2006 qui est dépourvu de valeur normative, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Corrèze, qui a assorti le permis accordé de prescriptions sur le dispositif de bridage et d'arrêt temporaire permettant de respecter les émergences sonores admises, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ; que le principe dont s'agit est repris par l'article L. 110-1 du code de l'environnement invoqué par l'association ; que si celle-ci soutient que l'arrêté contesté méconnaît le principe de précaution, il résulte de ce qui précède que les éoliennes en litige ne peuvent être regardées comme susceptibles de provoquer un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation litigieuse : L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires. Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des garanties financières. ; qu'à supposer que ces dispositions puissent être utilement invoquées à l'encontre du permis de construire litigieux, l'association n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'évaluation faite par la SOCIETE LA COMPAGNIE DU VENT du produit de la vente des éoliennes démantelées serait erronée et ne suffirait pas à couvrir le coût de remise en état du site d'implantation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LA COMPAGNIE DU VENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Corrèze du 7 juillet 2008 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE LA COMPAGNIE DU VENT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions dirigées contre l'association Nature et Economie rurale avant les éoliennes présentées sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de l'association Nature et Economie rurale avant les éoliennes et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

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No 10BX00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00612
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CAMBUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-02;10bx00612 ?
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