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02/02/2012 | FRANCE | N°10BX00914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10BX00914


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010 par télécopie, régularisée le 19 avril 2010, sous le n° 10BX00914, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, représentée par son maire, par Me Argemi, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-PIERRE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600855 du 15 décembre 2009 du tribunal administratif de Saint-Denis en portant la condamnation solidaire au principal de l'Etat et de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction de 266.200,98 euros à 529.355,38 euros au titre de la garantie décennale des constructe

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Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010 par télécopie, régularisée le 19 avril 2010, sous le n° 10BX00914, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, représentée par son maire, par Me Argemi, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-PIERRE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600855 du 15 décembre 2009 du tribunal administratif de Saint-Denis en portant la condamnation solidaire au principal de l'Etat et de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction de 266.200,98 euros à 529.355,38 euros au titre de la garantie décennale des constructeurs pour des désordres ayant affecté un pont permettant le franchissement de la rivière d'Abord ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction à lui verser cette somme, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter du 6 octobre 2006 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Balique avocat de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE a confié à la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction, entrepreneur, et à la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre, la réalisation d'un pont permettant dans cette commune le franchissement de la rivière d'Abord ; que ce pont, construit entre le 3 juillet 1991 et le 26 juillet 1993, date de sa réception, comporte quatre câbles de précontrainte extérieure constitués de torons d'acier isolés dans un coulis d'injection ; que le 17 janvier 2001, les services techniques de Saint-Pierre ont constaté la rupture de l'un de ces câbles ; que le 2 février suivant, la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction a proposé la réfection de l'ouvrage pour 266.200,98 euros hors taxes, ces travaux impliquant toutefois la fermeture du pont pendant à tout le moins cinq semaines ; que la commune, soucieuse notamment de ne pas créer d'obstacle à la circulation pendant la campagne sucrière, n'a pas donné suite à cette proposition, a pris des mesures conservatoires, et n'a confié à une entreprise tierce le soin de procéder aux travaux de réfection que le 19 octobre 2001, pour un montant de 760.665,32 euros hors taxes ;

Considérant que par requête enregistrée le 6 octobre 2006 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis, la COMMUNE DE SAINT-PIERRE a demandé la condamnation solidaire de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction, de son sous-traitant, de son assureur et de l'Etat à lui verser au principal 795.556,36 euros toutes taxes comprises au titre de la garantie décennale des constructeurs ; que par un jugement n° 0600855 du 15 décembre 2009, le tribunal administratif de Saint-Denis a fait partiellement droit à sa demande en condamnant solidairement l'Etat et la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction à lui payer la somme de 266.200,98 euros ; qu'il a également condamné l'Etat à garantir ladite société de sa condamnation à hauteur du tiers de son montant, tandis que les frais d'expertise étaient mis à charge de l'Etat pour un tiers, et à la charge de cette société pour deux tiers ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE relève appel de ce jugement en demandant que la somme que la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction et l'Etat ont été solidairement condamnés à lui verser soit portée de 266.200,98 euros à 529.355,38 euros ; que par la voie de l'appel provoqué, la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction demande que la part des frais d'expertise et des frais annexes avancés par elle que l'Etat a été condamné à prendre en charge soit portée à 37.497,78 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu, que pour rejeter les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE tendant à ce que soit indemnisé le montant qu'elle a effectivement payé pour la réfection du pont de la rivière d'Abord et non pas seulement celui que lui proposait de payer la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction, le tribunal administratif a retenu, d'une part, que la commune aurait pu, eu égard aux informations qu'elle détenait et aux propositions qui lui avaient été faites, engager la réfection du pont dès le mois de février 2001 pour un coût limité de 266.200,98 euros hors taxes, et d'autre part, que les surcoûts liés à sa décision de maintenir ce pont ouvert à la circulation avaient été extérieurs à la bonne réalisation des travaux de réfection ; que le tribunal administratif a ainsi suffisamment motivé son jugement ;

Considérant en second lieu, que pour rejeter les prétentions formulées par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE au titre des mesures conservatoires prises dans l'attente de la réalisation des travaux, au titre des honoraires d'ingénieur-conseil et au titre de divers frais d'analyses, le tribunal administratif a retenu à nouveau que ces préjudices étaient consécutifs, non à la réparation de l'ouvrage, mais au choix de la commune de maintenir la circulation sur le pont notamment pendant la réalisation des travaux ; qu'il a ce faisant, et sur ce point également, suffisamment motivé son jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité ;

Sur la responsabilité de l'Etat et de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les désordres en cause, qui compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, sont de nature à engager la responsabilité décennale de l'entreprise et de l'Etat, maître d'oeuvre ; que l'indemnisation due par les constructeurs en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil n'est pas limitée au seul remboursement du montant des travaux nécessaires pour remédier aux vices de construction constatés, mais s'étend à la réparation des préjudices de toute nature que la victime du dommage a effectivement subis, à la condition, toutefois, que ces préjudices soient en liaison directe avec les désordres de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter ses demandes tendant à l'indemnisation, d'une part, du surcoût des travaux de réfection du pont, et d'autre part, des mesures conservatoires, des honoraires et des frais d'analyses, le tribunal administratif s'est borné à retenir que ces préjudices étaient étrangers aux travaux de réfection ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la commune ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que dès le 2 février 2001, la COMMUNE DE SAINT-PIERRE a disposé des conclusions du centre d'études techniques de l'équipement Méditerranée relevant la présence de pâte blanche corrosive au sein du coulis des câbles de précontrainte ; que ce phénomène, connu depuis 1994, rendait probable une dégradation similaire des trois autres câbles, et nécessaire le remplacement de l'ensemble des quatre câbles pour éviter la ruine complète de l'ouvrage ; que dès cette date également, la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction a proposé le remplacement des quatre câbles et chiffré le coût des travaux de réfection à 266.200,98 euros hors taxes ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'a relevé l'expert commis par le tribunal administratif, que dès ce mois de février 2001, la COMMUNE DE SAINT-PIERRE connaissait l'étendue des désordres et était techniquement en mesure d'engager les travaux de réfection ; qu'il résulte également de l'instruction que la proposition du constructeur prévoyait, après une phase administrative de quatre semaines, un calendrier de travaux de quatorze semaines ; que dès lors, si la COMMUNE DE SAINT-PIERRE avait accepté cette proposition en février 2001, il n'est pas établi que le pont se serait trouvé fermé à la circulation pendant la campagne sucrière, laquelle n'a débuté que le 27 juillet suivant ; qu'il résulte enfin de l'instruction, et notamment des pièces produites en appel par la commune elle-même, que la mise en place d'une déviation temporaire organisant le franchissement de la rivière d'Abord plus en amont, quand bien même elle aurait été gênante pour les riverains et pour les automobilistes, était envisageable ; qu'il suit de tout cela qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que la commune retienne, en temps utile, la proposition faite par la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le coût supplémentaire qu'elle a été amenée à supporter pour la réfection du pont en cause, induit par son choix d'y maintenir la circulation, constituerait l'une des conséquences directes des désordres dont l'ouvrage se trouvait affecté ;

Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le dispositif de surveillance des câbles de précontrainte qui a été mis en place à titre conservatoire par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, les nouveaux calculs qui ont été commandés à un cabinet d'ingénieur-conseil, les analyses supplémentaires effectuées sur les câbles et le coulis d'injection qu'ils contiennent, ainsi que l'envoi d'échantillons, ont été rendus nécessaires par la décision de cette commune de maintenir la circulation sur le pont ; que comme il a déjà été dit, la réfection de celui-ci aurait pu également être menée à bien en y interdisant la circulation ; que dès lors, ni le préjudice de 66.516,67 euros hors taxes dont la COMMUNE DE SAINT-PIERRE demande réparation au titre du dispositif de surveillance, ni les 6.619,94 euros hors taxes qu'elle a dû supporter en rémunération des prestations de l'ingénieur-conseil, ni, en tout état de cause, les frais d'analyse des coulis, des câbles et les frais d'envoi d'échantillons, s'élevant respectivement à 6.205,25 euros, 16.852,84 euros et 1.380,10 euros hors taxes, ne constituent des préjudices en liaison directe avec les désordres ayant affecté l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction, que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a limité à 266.200,98 euros hors taxes l'indemnité qui lui était due au titre de la garantie décennale des constructeurs pour les désordres affectant le pont de la rivière d'Abord ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE tendant à la majoration des indemnités allouées ; que dès lors, ses conclusions d'appel relatives aux intérêts sur les mêmes sommes et à leur capitalisation ne sauraient être accueillies ;

Sur l'appel provoqué de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction :

Considérant que l'appel de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction, intimée, contre l'Etat, également intimé, qui tend à augmenter le montant des frais d'expertise que celui-ci a été condamné à prendre en charge en première instance, a été enregistré le 10 février 2011 après l'expiration du délai d'appel ; qu'il présente dès lors le caractère d'un appel provoqué ; que le présent arrêt, qui rejette l'appel principal de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, n'aggrave pas la situation de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction ; que par suite, l'appel provoqué formé par celle-ci est irrecevable et ne peut être que rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction sont rejetées.

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N° 10BX00914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00914
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ARGEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-02;10bx00914 ?
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