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02/02/2012 | FRANCE | N°10BX01025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10BX01025


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2010 par télécopie, régularisée le 8 juin 2010, sous le n° 10BX01025, présentée M. Jean-Etienne A demeurant ... et la SOCIETE A AEROPORT, dont le siège social est Aéroport de Roumanières à Bergerac (24100), par Me Bertrandon, avocat ;

M. A et la SOCIETE A AEROPORT demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700272 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la chambre de commerce et d'industrie de la Dordog

ne de lancer le 14 décembre 2006 une nouvelle consultation en vue de la conclus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2010 par télécopie, régularisée le 8 juin 2010, sous le n° 10BX01025, présentée M. Jean-Etienne A demeurant ... et la SOCIETE A AEROPORT, dont le siège social est Aéroport de Roumanières à Bergerac (24100), par Me Bertrandon, avocat ;

M. A et la SOCIETE A AEROPORT demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700272 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne de lancer le 14 décembre 2006 une nouvelle consultation en vue de la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public, pour l'exploitation du bar-restaurant situé dans l'aérogare de l'aéroport de Bergerac ;

2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Bertrandon avocat de M. A et de la SOCIETE A AEROPORT ;

- et les observations de Me Lemercier avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne ;

Considérant que M. A et la SOCIETE A AEROPORT relèvent appel du jugement n° 0700272 en date du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2006 de la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne renonçant à passer avec la SOCIETE A AEROPORT une convention d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'un restaurant dans l'aéroport de Bergerac et décidant d'organiser une nouvelle procédure d'appel à la concurrence ; que, contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne, la circonstance qu'une convention d'occupation du domaine public ait été conclue en mars 2007 avec un nouvel attributaire ne prive pas d'objet les conclusions de la requête de M. A et de la SOCIETE A AEROPORT dirigées contre la décision du 14 décembre 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 2006, la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne, qui exploite l'aéroport de Bergerac-Roumanières, a décidé d'organiser une procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'une activité de restauration traditionnelle dans l'aérogare ; que le 4 juillet 2006, M. A a été informé que la candidature de sa société en cours de formation avait été retenue ; que la prise de possession des locaux initialement prévue le 1er août 2006, a été rendue impossible du fait du refus du précédent occupant de libérer les lieux ; que la convention d'occupation du domaine public n'a jamais été signée avec la SOCIETE A AEROPORT ; que le 14 décembre 2006, la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne a informé M. A qu'à la suite d'un réaménagement des locaux de l'aéroport, décidé par la commune de Bergerac propriétaire des lieux, entraînant une réduction de la surface du restaurant et une modification importante des prestations attendues de cet établissement, elle avait décidé de ne pas signer la convention d'occupation du domaine public et de procéder à une nouvelle mise en concurrence ;

Considérant en premier lieu, qu'ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que les avis d'appel public à candidatures parus en janvier 2007 ne préciseraient pas qu'il s'agit d'une deuxième consultation relative à l'exploitation d'un bar-restaurant dans l'enceinte de l'aéroport et seraient insuffisamment motivés, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse du 14 décembre 2006 ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ; que l'article L. 2122-3 du même code dispose que : L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à l'issue de la procédure de mise en concurrence organisée début 2006, M. A et sa société ont été déclarés attributaires, aucune convention d'occupation du domaine public n'a jamais été signée entre ces personnes et la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne ; que M. A n'est donc pas fondé, en tout état de cause, à soutenir qu'eu égard à sa qualité de titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public, la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne ne pouvait procéder à l'organisation d'une nouvelle procédure de consultation portant sur le même objet ; qu'en sa qualité de gestionnaire du domaine public aéroportuaire, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'organisation d'une procédure particulière en vue de la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public, la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne pouvait décider d'organiser une nouvelle procédure de consultation ; que, par suite, et ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, le moyen, au demeurant non établi, tiré de ce que les motifs invoqués dans la décision du 14 décembre 2006 seraient erronés, est sans influence sur la légalité de cette décision ; que les requérants ne peuvent davantage utilement soutenir qu'ils avaient été déclarés attributaires à l'issue de la procédure de consultation initiale ni faire état des carences du précédent titulaire de l'autorisation ; qu'enfin le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne, que M. A et la SOCIETE A AEROPORT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions dirigées contre M. A et la SOCIETE A AEROPORT présentées sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et de la SOCIETE A AEROPORT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01025


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-01-02-01-04 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat. Contrats ayant un caractère administratif. Contrats relatifs au domaine public.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BERTRANDON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01025
Numéro NOR : CETATEXT000025366724 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-02;10bx01025 ?
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