La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | FRANCE | N°10BX01026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10BX01026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2010 par télécopie, régularisée le 28 avril 2010, sous le n° 10BX01026, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE dont le siège social est Pôle interconsulaire Cré@vallée Nord à Périgueux cedex 9 (24060), par la SCP d'avocats Lemercier-Athanaze ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705223 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à M. A les sommes de 12.000 eu

ros à titre de réparation et de 1.500 euros au titre des frais exposés et non com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2010 par télécopie, régularisée le 28 avril 2010, sous le n° 10BX01026, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE dont le siège social est Pôle interconsulaire Cré@vallée Nord à Périgueux cedex 9 (24060), par la SCP d'avocats Lemercier-Athanaze ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705223 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à M. A les sommes de 12.000 euros à titre de réparation et de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal ;

3°) de condamner solidairement M. A et la société A Aéroport à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Lemercier, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE ;

- et les observations de Me Bertrandon, avocat de M. A et de la société A Aéroport ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE relève appel du jugement n° 0705223 en date du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. A une somme de 12.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la décision de cet établissement de renoncer à passer avec la société A Aéroport une convention d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'un restaurant dans l'aéroport de Bergerac ; que par la voie de l'appel incident, M. A et la société A Aéroport demandent que l'indemnité que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE a été condamnée à verser soit portée à la somme totale de 179.175,86 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE, il résulte des écritures de M. A et de la société A Aéroport qu'ils entendaient obtenir réparation des préjudices subis à la suite du comportement de cet établissement qui, après les avoir déclarés attributaires à l'issue de la procédure de consultation, a renoncé à conclure la convention d'occupation du domaine public aéroportuaire et a finalement choisi un autre candidat à l'issue d'une nouvelle consultation portant sur un service différent ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que les demandeurs entendaient se prévaloir de la faute ainsi commise à leur égard par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE pour demander l'indemnisation de leurs préjudices ;

Considérant, en second lieu que, contrairement à ce qui est soutenu par M. A et la société A Aéroport, le tribunal a rejeté les conclusions tendant au paiement des frais de rejet bancaires et des frais divers qu'ils soutenaient avoir exposés en relevant que ces frais n'étaient pas justifiés dans leur existence ou leur étendue ou n'étaient pas en lien direct avec les agissements imputés à la CCI ; qu'il n'a ainsi entaché son jugement d'aucune omission à statuer ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

Considérant qu'ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, il ressort des écritures produites tant en première instance qu'en appel, que M. A a entendu agir tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société A Aéroport, qui était en cours de constitution lors de la consultation lancée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE ; que M. A justifie ainsi, à ces deux titres, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander réparation à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE des préjudices qu'il estime résulter pour lui et pour sa société de l'attitude de cet établissement ;

Sur la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 2006, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE, qui exploite l'aéroport de Bergerac- Roumanières, a décidé d'organiser une procédure de mise en concurrence, en vue de la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'une activité de restauration traditionnelle dans l'aérogare ; que le 4 juillet 2006, M. A a été informé que la candidature de sa société avait été retenue ; que la prise de possession des locaux initialement prévue le 1er août 2006, a été rendue impossible du fait du refus du précédent occupant de libérer les lieux et que la convention d'occupation du domaine public n'a jamais été signée avec la société A Aéroport et M. A ; que le 14 décembre 2006, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE a informé M. A qu'à la suite d'un réaménagement des locaux de l'aéroport, décidé par la commune de Bergerac propriétaire des lieux, entraînant une réduction de la surface du restaurant et une modification importante des prestations attendues de cet établissement, elle avait décidé de ne pas signer la convention d'occupation du domaine public envisagée et de procéder à une nouvelle mise en concurrence ; qu'à l'issue de cette procédure, à laquelle M. A n'a pas souhaité participer, une convention d'occupation du domaine public a été signée avec une autre entreprise ;

Considérant qu'ainsi que l'a rappelé à juste titre le tribunal administratif, M. A et la société A Aéroport, qui n'ont jamais signé la convention d'occupation du domaine public initialement prévue, ne peuvent utilement invoquer la responsabilité contractuelle de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE, à qui il appartenait de s'assurer de la libre disposition des lieux et de la faisabilité du projet pour lequel elle avait lancé un appel à candidatures, ne peut utilement invoquer , pour s'exonérer de la responsabilité encourue pour n'avoir pas donné suite à la désignation du bénéficiaire de la procédure de mise en concurrence, le refus du précédent exploitant de quitter les lieux ; qu'en effet, le comportement du précédent exploitant n'est pas à l'origine de l'abandon du projet de restauration traditionnelle, que M. A était disposé à mettre en oeuvre malgré le retard dans la libération des lieux, celle-ci n'ayant pu être effective avec le concours de la force publique qu'en décembre 2006 ; que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE fait valoir que la commune de Bergerac aurait décidé de modifier l'aménagement des locaux en réduisant l'espace dévolu à la restauration, ce qui rendait impossible l'installation d'une cuisine et par suite l'exploitation du restaurant telle que projetée par M. A, elle n'établit pas que le retrait de la désignation de la SARL A résulterait de circonstances de force majeure ; que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE pouvait pour un motif d'intérêt général et dans le cadre de ses prérogatives de gestion du domaine public, revenir sur la désignation de la société A Aéroport, celle-ci et M. A sont fondés à soutenir qu'en les incitant à engager des démarches et des dépenses pour préparer la mise en oeuvre du contrat envisagé, alors que les modifications des plans de l'aéroport étaient connus depuis à tout le moins le 11 juillet 2006, date à laquelle ils ont été approuvés par le conseil municipal de Bergerac, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur les préjudices :

Considérant en premier lieu, que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE conteste l'indemnité accordée à M. A au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui avait entrepris de nombreuses démarches en vue d'exploiter dès le 1er août 2006 le restaurant situé dans l'aérogare, n'a pu prendre possession des locaux et après une période d'incertitude de plusieurs mois a finalement renoncé à ce projet, compte tenu de la décision de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE de lancer une nouvelle consultation pour un projet différent, portant sur une restauration rapide sans cuisine traditionnelle ; qu'il a ainsi subi de nombreuses perturbations dans sa vie quotidienne dont le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée en lui allouant à ce titre la somme de 12 000 euros ; que par suite tant les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE que celles de M. A demandant que cette somme soit portée à 20.000 euros doivent être rejetées ;

Considérant en deuxième lieu qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, dont les motifs ne sont d'ailleurs pas critiqués par M. A, les frais de constitution de la société, qui devaient être exposés par les candidats à la procédure de passation de la convention d'occupation du domaine public même s'ils n'étaient pas assurés d'obtenir l'autorisation d'exploiter le restaurant, ne constituent pas un préjudice résultant des faits reprochés à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE ; que, par suite, M. A et la société A Aéroport ne sont, en tout état de cause, pas fondés à demander que leur soit versée à ce titre une somme de 12.370 euros ;

Considérant en troisième lieu, que pas plus devant la Cour que devant le tribunal M. A n'a justifié, notamment par la production de factures acquittées ou de justificatifs de paiements, avoir supporté des frais correspondant à l'achat de vaisselle, de mobilier, d'aménagement de cuisine ainsi qu'à un prêt contracté auprès d'une société de brasseurs ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a refusé de faire droit aux conclusions tendant au paiement de la somme de 70.987,65 euros ;

Considérant en quatrième lieu, que si M. A demande le remboursement des frais de fonctionnement de la société A correspondant aux charges sociales des troisième et quatrième trimestre 2008 et de la taxe professionnelle de 2007, il ne justifie pas du lien entre la faute reprochée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE et ces frais, postérieurs à l'attribution en mars 2007 de l'autorisation d'occupation du domaine public à une autre entreprise, et qui ne résultent que de sa volonté de maintenir la société A en activité ;

Considérant en cinquième lieu, que M. A, qui n'allègue pas avoir été tenu d'indemniser les personnes auxquelles il avait fait une promesse d'embauche dans le restaurant qu'il envisageait d'exploiter au sein de l'aéroport, n'est pas fondé à demander que lui soit versée une indemnité de 10 000 euros correspondant au préjudice prétendument subi par ces salariés qui auraient démissionné d'autres emplois ;

Considérant en sixième lieu, que c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que les frais divers et les frais de rejet bancaire ainsi que les divers préjudices que M. A soutenait avoir supportés personnellement par voie de conséquence de son licenciement du restaurant dans lequel il travaillait jusqu'en juin 2006, lesquels incluaient déjà les incidences, sur le montant de la retraite qu'il percevrait à compter de 2010, de la perte d'indemnités ASSEDIC due au fait qu'il avait sollicité une aide à la création d'entreprise, n'étaient justifiés ni dans leur existence ni dans leur étendue et que M. A n'établissait pas le lien de causalité entre les préjudices ainsi invoqués et les faits reprochés à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser une indemnité de 12.000 euros à M. A ; que l'appel incident de M. A et de la société A Aéroport doit également être rejeté ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE ni à celles de M. A et de la société A Aéroport présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE et les conclusions d'appel incident de M. A et de la société A Aéroport sont rejetées.

''

''

''

''

5

No 10BX01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01026
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-02-01-04 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat. Contrats ayant un caractère administratif. Contrats relatifs au domaine public.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LEMERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-02;10bx01026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award