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02/02/2012 | FRANCE | N°11BX01221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11BX01221


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2011, sous le n° 11BX01221 présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ... et la SOCIETE CHIMIE TECHNIQUE INDUSTRIE dont le siège social est situé à la même adresse, par Me Ducomte, avocat ;

M. A et la SOCIETE CHIMIE TECHNIQUE INDUSTRIE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700129 du tribunal administratif de Toulouse du 8 avril 2011 rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Graulhet à la suite de leur demande d'indemnisation et d'autre

part, à la condamnation de cette commune à leur payer une somme de 500.000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2011, sous le n° 11BX01221 présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ... et la SOCIETE CHIMIE TECHNIQUE INDUSTRIE dont le siège social est situé à la même adresse, par Me Ducomte, avocat ;

M. A et la SOCIETE CHIMIE TECHNIQUE INDUSTRIE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700129 du tribunal administratif de Toulouse du 8 avril 2011 rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Graulhet à la suite de leur demande d'indemnisation et d'autre part, à la condamnation de cette commune à leur payer une somme de 500.000 euros HT en réparation du préjudice résultant de la résiliation par la commune de la convention du 27 février 2003 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire et de condamner la commune à leur verser une indemnité de 500.000 euros ;

3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006 avec capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Graulhet la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ducompte avocat de M. A et de la SOCIETE CHIMIE TECHNIQUE ET INDUSTRIE ;

Considérant que M. A et la SOCIETE CHIMIE TECHNIQUE INDUSTRIE relèvent appel du jugement en date du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de Graulhet rejetant leur réclamation préalable et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à leur verser une somme de 500.000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi à la suite de la résiliation de la convention d'occupation temporaire du domaine public communal conclue le 27 février 2003 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par convention du 27 février 2003, la commune de Graulhet a autorisé M. A représentant de la SOCIETE CHIMIE TECHNIQUE INDUSTRIE à occuper pour une période de trois mois, renouvelable tacitement, l'ensemble immobilier dénommé l'usine Escapat ; qu'il résulte des termes de cette convention qu'elle a été conclue à titre précaire et révocable jusqu'à la conclusion d'un acte de cession de ce bien entre les parties et que le montant de la redevance devait venir en déduction du prix de vente ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, ces stipulations contractuelles font apparaître l'intention de la commune de Graulhet de céder ce site industriel aux requérants en vue de son exploitation ; qu'il n'est toutefois pas contesté par la commune de Graulhet que l'engagement qu'elle avait ainsi pris n'était pas conforme aux dispositions d'urbanisme applicables depuis la révision du plan d'occupation des sols intervenue en juin 2002, qui ne permettaient pas l'exploitation d'une installation classée sur le site litigieux ; que, par suite, en souscrivant un engagement qu'elle ne pouvait tenir, la commune de Graulhet a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant toutefois, que si M. A et la SOCIETE CHIMIE TECHNIQUE INDUSTRIE soutiennent qu'ils ont subi un préjudice du fait des investissements réalisés en pure perte dans les bâtiments de l'usine Escapat, il résulte des stipulations de la convention du 27 février 2003 que les occupants ont déclaré bien connaître les locaux pour les avoir visités préalablement à la signature du contrat et qu'ils se sont engagés à souscrire une police d'assurance avant toute prise de possession ; qu'il ressort du courrier adressé le 25 septembre 2003 par M. A à la commune de Graulhet qu'il avait stocké du matériel dans les bâtiments litigieux préalablement à la souscription d'une police d'assurance, et que son assureur a refusé d'assurer les locaux en raison de leur vétusté et de la présence de produits dangereux laissés sur place par le précédent propriétaire ; que, par suite, en procédant à l'occupation et à l'aménagement desdits locaux sans s'être assurés au préalable de leur état et de la possibilité de les assurer, les requérants ont commis une imprudence qui est seule à l'origine des investissements dont ils demandent le remboursement ; qu'en outre, les requérants n'apportent aucun élément permettant d'apprécier la réalité de leurs investissements et l'impossibilité de valoriser leur activité ; que, par suite, M. A et la SOCIETE CHIMIE TECHNIQUE INDUSTRIE ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Graulhet à leur verser une indemnité de 500.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la SOCIETE CHIMIE TECHNIQUE INDUSTRIE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Graulhet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions dirigées contre M. A et la SOCIETE CHIMIE TECHNIQUE INDUSTRIE présentées sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et de la SOCIETE CHIMIE TECHNIQUE INDUSTRIE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Graulhet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01221
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DUCOMPTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-02;11bx01221 ?
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