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02/02/2012 | FRANCE | N°11BX01329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11BX01329


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 sous le n° 11BX01329, présentée pour M. Maxime X et pour M. Benjamin X, venant aux droits de M. Michel X, demeurant ..., par Me Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

MM. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501006 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de M. Michel X tendant à la condamnation de la commune de Terre de Bas à lui verser la somme de 953.551,19 francs soit 145.367,94 euros en paiement des intérêts de la créance qu'il pr

étendait détenir sur la commune ;

2°) de condamner la commune, à titre p...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 sous le n° 11BX01329, présentée pour M. Maxime X et pour M. Benjamin X, venant aux droits de M. Michel X, demeurant ..., par Me Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

MM. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501006 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de M. Michel X tendant à la condamnation de la commune de Terre de Bas à lui verser la somme de 953.551,19 francs soit 145.367,94 euros en paiement des intérêts de la créance qu'il prétendait détenir sur la commune ;

2°) de condamner la commune, à titre principal, à leur verser la somme de 70.241,86 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 20 septembre 1993 ou, subsidiairement, à compter du 28 novembre 2005, à titre subsidiaire, à leur verser la somme de 31.990,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1993 ou, subsidiairement, à compter du 28 novembre 2005 ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus à la date du 27 novembre 2007, puis à chaque échéance annuelle ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Martin-Lavigne, avocat des consorts X ;

Considérant que M. Maxime X et M. Benjamin X, venant aux droits de leur père, M. Michel X, décédé le 11 mars 2010, relèvent appel du jugement n° 0501006 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de ce dernier tendant à la condamnation de la commune de Terre de Bas à lui verser les intérêts de la créance qu'il prétendait détenir sur elle ;

Considérant que M. X a livré entre 1980 et 1984 à seize communes de Guadeloupe, dont la commune de Terre de Bas, du matériel d'équipement de cantines scolaires ; que cette livraison, qui n'a donné lieu à la signature d'aucun contrat, devait être financée par le versement aux communes d'une subvention du Fonds d'action sanitaire et social obligatoire de la Guadeloupe, géré par l'Etat ; que par lettre du 1er août 1982 adressée au ministre de l'intérieur, chargé des départements et territoires d'outre-mer, M. X a demandé à l'Etat de procéder au règlement de la créance qu'il disait détenir sur les communes de la Guadeloupe à la suite des livraisons effectuées et qu'il évaluait à 42.215.223,75 francs soit 6.435.669,37 euros ; qu'un premier rapport établi par l'inspection générale des affaires sociales en décembre 1985 a recommandé de parvenir à un dédommagement raisonnable de M. X des livraisons dont la réalité a été attestée par des certificats signés par chaque maire des communes concernées ; qu'un second rapport établi le 30 juillet 1990 par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes expose que les prix demandés par M. X avaient été surévalués par rapport à la réalité d'un marché normal de l'époque et chiffre l'ensemble des matériels livrés à 14.677.091 francs, dont 468.200 francs pour les fournitures livrées à la commune de Terre de Bas ; que le ministère de l'intérieur ayant proposé de prendre intégralement en charge les dettes des communes de Guadeloupe à l'égard de M. X, par une décision du 18 novembre 1992, le préfet de la région de Guadeloupe lui a alloué, à titre d'indemnisation, la somme de 14.700.000 francs en précisant que cette somme pourrait être versée dès notification de l'accord écrit du bénéficiaire admettant la percevoir pour solde de tout compte ; que le même jour, M. X a accepté par écrit percevoir la somme de 14.700.000 francs pour règlement de la créance que les communes de Guadeloupe restaient [lui] devoir au titre d'équipements de restauration scolaire installés entre 1980 et 1984 en considérant que ce paiement éteindrait sa créance, et a fait précéder sa signature de la mention Bon pour solde de tout compte ;

Considérant que, par courrier du 20 septembre 1993, M. X a néanmoins sollicité du ministre de l'intérieur, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le paiement par l'Etat d'intérêts moratoires sur cette somme de 14.700.000 francs ; que par courrier du 2 septembre 1996, il a réitéré cette demande auprès du préfet de la Guadeloupe ; qu'en l'absence de réponse favorable, il a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme représentant les intérêts moratoires dus sur le montant de la créance née des livraisons effectuées entre 1980 et 1984 ; que par un arrêt du 4 décembre 2003, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif qui avait fait partiellement droit à la demande de M. X sur la seule et brève période courant de la décision de l'Etat de l'indemniser au paiement spontané de la somme convenue ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel a estimé que la somme de 14.700.000 francs versée en exécution de la décision du préfet de la région de Guadeloupe en date du 18 novembre 1992 englobait les intérêts moratoires éventuellement dus par les communes ; que l'arrêt précisait également que ce versement, intervenant pour solde de tout compte, valait extinction de la dette des communes, s'agissant des livraisons de matériel d'équipement de cantine scolaire comme des intérêts moratoires ; que le pourvoi de M. X critiquant notamment cette interprétation pour erreur de droit n'a pas été admis en cassation par le Conseil d'Etat, par une décision du 10 août 2005 ;

Considérant que les intérêts moratoires constituent un élément accessoire de la créance en principal destiné à assurer au créancier le paiement intégral de son dû ;

Considérant que les requérants ne peuvent pas utilement invoquer la circonstance que la commune n'était pas partie à l'accord conclu le 18 septembre 1992 entre M. X et le préfet de la région de Guadeloupe lui allouant, à titre d'indemnisation, la somme de 14.700.000 francs, pour soutenir qu'elle ne pourrait se prévaloir de la mention Bon pour solde de tout compte dont il ressort des pièces versées en première instance qu'elle avait été demandée par l'Etat comme condition du versement de l'indemnisation, et reprise comme motivation de la décision du 18 novembre 1992 du préfet de la Guadeloupe ; que la circonstance que M. X, qui est un professionnel ne pouvant ignorer le sens de cette mention, aurait été incité à accepter le paiement qui lui était proposé, nonobstant l'absence de tout marché de nature à fonder les créances alléguées, par l'annonce que le Fonds d'action sanitaire et sociale obligatoire de la Guadeloupe, qui devait financer les indemnisations, allait disparaître à la fin de l'année 1992, ne saurait être regardée comme une manoeuvre de nature à vicier son consentement ; que la créance née des livraisons de matériel d'équipement de cantine scolaire effectuées par M. X entre 1980 et 1984, y compris les intérêts sur ces sommes, était déjà éteinte à la date à laquelle il a demandé pour la première fois le paiement d'intérêts à la commune, le 21 novembre 2005, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la commune n'était pas directement partie à l'accord passé à son bénéfice entre l'Etat et M. X ; que, par suite, la demande tendant au paiement des intérêts moratoires que les requérants estiment leur être dus du fait d'une telle créance ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Terre de Bas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ce même article, de mettre à la charge de MM. X le versement à la commune de Terre de Bas d'une somme globale de 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. X est rejetée.

Article 2 : MM. X verseront à la commune de Terre de Bas une somme globale de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01329


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-04-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Intérêts.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01329
Numéro NOR : CETATEXT000025366753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-02;11bx01329 ?
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