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02/02/2012 | FRANCE | N°11BX01682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11BX01682


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. Abdoulaye X, demeurant ..., par Me Grimaldi, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100802 du 21 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. Abdoulaye X, demeurant ..., par Me Grimaldi, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100802 du 21 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Grimaldi, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement n° 1100802 du 21 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 janvier 2011 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 de ce code, dans sa rédaction applicable : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; / 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code, dans sa rédaction applicable : Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. / S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7, il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant est subordonné, notamment, à la réalité et au sérieux des études que le demandeur a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 19 septembre 2005 à l'âge de vingt-deux ans ; qu'il s'est d'abord inscrit, pour l'année 2005-2006, en première année de master de mathématiques et modélisation à l'université de Lille I, qu'il n'a pas obtenu ; qu'il s'est ensuite réorienté, à compter de la rentrée 2006-2007, en troisième année de licence de mathématiques pour l'ingénierie à l'université Paul Sabatier de Toulouse, mais a échoué aux examens en 2007, 2008 et 2009 ; qu'il a été de nouveau ajourné en 2010 avec une moyenne de 5,8 sur 20 ; que ni la circonstance qu'il ait été obligé d'interrompre ses études en raison de son état de santé entre janvier et avril 2009, ni l'agression dont il a fait l'objet au cours des examens de la fin de l'année 2010, alors de surcroît qu'il a pu se présenter à la seconde session, ne suffisent à expliquer ces échecs répétés ; que dans ces conditions, et malgré les attestations d'assiduité dont M. X bénéficie de ses enseignants pour l'année 2010-2011, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01682
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GRIMALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-02;11bx01682 ?
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