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02/02/2012 | FRANCE | N°11BX01917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11BX01917


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 2 août 2011, sous le n° 11BX01917, présentée pour Mlle Senami Lawrenda Lisette A demeurant ..., par Me Canadas, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100906 du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire françai

s et a fixé le Togo comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 2 août 2011, sous le n° 11BX01917, présentée pour Mlle Senami Lawrenda Lisette A demeurant ..., par Me Canadas, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100906 du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Togo comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour mention étudiant ou de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou tout autre titre, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt et de procéder à l'examen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A de nationalité togolaise, est entrée en France le 5 septembre 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour étudiant ; qu'elle s'est vue délivrer un titre de séjour mention étudiant valable un an à compter de 2005, renouvelé jusqu'en 2010 ; que Mlle A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêté en date du 17 janvier 2011, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Togo comme pays de destination ; que Mlle A interjette appel du jugement n° 1100906 en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur le refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. ; que le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré effectuer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A s'est inscrite en septembre 2005 à l'université de Toulouse 1 Capitole, en première année de licence de droit qu'elle a validée entièrement au cours de l'année universitaire 2006-2007 ; qu'à l'issue de l'année universitaire 2007-2008, elle a validé le 3ème semestre de la licence en droit mais a échoué à valider le 4ème semestre, de même qu'à l'issue de l'année universitaire 2008-2009 ; qu'ayant été autorisée à s'inscrire de nouveau en licence en droit, elle a validé le 5ème semestre de licence pour l'année universitaire 2009-2010 ; qu'ainsi, à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dont il n'est pas établi par l'administration qu'elle aurait été présentée après l'expiration du délai réglementaire, Mlle A, qui n'avait pas changé d'orientation, justifiait avoir validé 142 crédits d'enseignements sur le total de 180 crédits que comporte le diplôme de licence en droit ; qu'elle justifiait ainsi d'une progression lente mais cependant régulière dans ses études ; que les attestations produites par Mlle A démontrent qu'elle fait preuve d'assiduité et de sérieux dans ses études ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, Mlle A qui, au demeurant, a obtenu les derniers crédits d'enseignement manquants en juin 2011 et a ainsi validé son diplôme de licence en droit à l'issue de six années d'études, est fondée à soutenir que l'arrêté en date du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour était entaché d'une erreur d'appréciation ; qu'elle est fondée par voie de conséquence à demander l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule le refus de délivrance d'un titre de séjour, implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne, qui reste saisi de la demande de l'intéressée, délivre une autorisation provisoire à Mlle A et procède à un nouvel examen de sa demande ; qu'en revanche, elle n'implique pas la délivrance à son profit du titre de séjour sollicité, dès lors qu'il appartient à Mlle A de justifier qu'elle remplit toujours, à la date du présent arrêt, les conditions fixées par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en l'absence de telles justifications, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que par décision du 17 octobre 2011 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Canadas d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2011 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mlle A une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Canadas la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 11BX01917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01917
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-02;11bx01917 ?
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