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02/02/2012 | FRANCE | N°11BX01941

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11BX01941


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2011, sous le n° 11BX01941, présentée pour Mme Abdi Ilaye B épouse A demeurant chez Mme Florentine C ..., par Me Soulas, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100517 en date du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire françai

s et a fixé Madagascar comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2011, sous le n° 11BX01941, présentée pour Mme Abdi Ilaye B épouse A demeurant chez Mme Florentine C ..., par Me Soulas, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100517 en date du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé Madagascar comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au bénéfice de son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

-le rapport de Mme Girault, président ;

-et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mme B épouse A, de nationalité malgache, relève appel du jugement n° 1100517 du 19 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour à quelque titre que ce soit et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant Madagascar comme pays de destination ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ;

Considérant que Mme A, née le 14 mai 1960 à Madagascar, est entrée en France le 17 juin 2004 à l'âge de quarante-quatre ans ; qu'elle s'est mariée le 4 septembre 2004 avec un ressortissant français ; qu'elle a par suite été titulaire, jusqu'au 14 septembre 2009, d'une carte de séjour délivrée dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Garonne a constaté que la vie commune avec son époux n'était plus effective, dès lors qu'une ordonnance de non-conciliation en date du 3 novembre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry avait attribué la jouissance du domicile conjugal à son époux et avait imparti à Mme B un délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance pour quitter le domicile conjugal ; que Mme B n'a pas d'enfant ; que si elle est hébergée chez une tante de nationalité française et a des cousins en France, la circonstance que ses parents soient décédés ne démontre pas à elle seule qu'elle serait dépourvue d'autres attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et malgré l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en services hôteliers délivré en 2009, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucun des éléments précédemment évoqués n'est par ailleurs de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B ;

Considérant, en second lieu, que Mme B ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens tirés du défaut de motivation, de l'absence de procédure contradictoire préalable, et de la violation des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif pour les rejeter ; qu'il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de Mme B, qui n'a pas justifié avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

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N° 11BX01941

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01941
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-02;11bx01941 ?
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