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03/02/2012 | FRANCE | N°11BX03048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 février 2012, 11BX03048


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son maire, dont le siège est Hôtel de ville, place Pey Berland à Bordeaux (33000), par Me Lacaze, avocat ;

La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0904030 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Bordeaux annulant l'arrêté du 17 août 2009 par lequel le maire de Bordeaux a refusé à M. A la délivrance d'un permis de construire modificatif relatif à une maison individuelle située à l'intersection de la rue Jean-Ja

cques Rousseau et de la rue des Orangers dans cette commune ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son maire, dont le siège est Hôtel de ville, place Pey Berland à Bordeaux (33000), par Me Lacaze, avocat ;

La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0904030 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Bordeaux annulant l'arrêté du 17 août 2009 par lequel le maire de Bordeaux a refusé à M. A la délivrance d'un permis de construire modificatif relatif à une maison individuelle située à l'intersection de la rue Jean-Jacques Rousseau et de la rue des Orangers dans cette commune ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Lacaze, avocat de la COMMUNE DE BORDEAUX ;

- et les observations de Me Boillot, avocat de M. A ;

Considérant que M. A est propriétaire d'un terrain à l'intersection de la rue Jean-Jacques Rousseau et de la rue des Orangers, dans le quartier de Caudéran à Bordeaux ; que le 3 juillet 2007, il a bénéficié d'un permis de construire pour la rénovation et la surélévation du bâti existant et pour la construction d'un garage séparé ; que ce permis autorisait la destruction puis la reconstruction du seul mur Est de la construction ; que le 26 mai 2008 cependant, le maire de Bordeaux a pris un arrêté interruptif de travaux, au motif, notamment, que d'autres murs avaient également été démolis puis reconstruits ; que par un arrêté du 10 décembre 2008, le maire a ensuite refusé la demande de M. A tendant à la délivrance, pour la régularisation de ces travaux, d'un permis de construire modificatif ; que l'intéressé ayant formulé une seconde demande le 5 août 2009, il s'est vu opposer un second refus le 17 août suivant, le maire estimant que ces travaux s'analysaient comme une construction neuve incompatible avec les articles 6 et 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatifs aux règles d'implantation des constructions, et que l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, qui autorise seulement les reconstructions à l'identique, n'était pas de nature à permettre leur régularisation ; que par jugement n° 0904030 du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce second refus de permis modificatif ; que par une ordonnance n° 1103614 du 4 octobre 2011, le juge des référés de ce même tribunal, sur la demande de M. A, a suspendu le refus réitéré le 27 juin 2011 du maire de lui délivrer un permis de construire modificatif et a enjoint sous astreinte à l'administration d'instruire à nouveau la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois ; que sous le n° 11BX01487, le maire de Bordeaux a relevé appel du jugement n° 0904030 du 14 avril 2011 ; que par la présente requête et sous le n° 11BX03048, la COMMUNE DE BORDEAUX demande qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant d'une part, que l'intervention d'une décision ayant pour effet d'exécuter le jugement d'un tribunal administratif ne prive pas d'objet des conclusions tendant au sursis à l'exécution de ce jugement, tant que ladite décision d'exécution n'est pas devenue définitive ;

Considérant d'autre part, qu'une décision administrative ne devient définitive qu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, qu'à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable ;

Considérant que si par un arrêté du 6 décembre 2011 et, au demeurant, afin seulement de se conformer à l'injonction du juge des référés, le maire de Bordeaux a délivré à M. A le permis de construire modificatif qu'il sollicitait, il ne ressort pas des pièces du dossier que, du fait de l'expiration du délai de recours ou de l'épuisement des voies de recours, cet arrêté serait devenu définitif à la date du présent arrêt ; qu'ainsi, si l'arrêté du 6 décembre 2011 a eu pour effet d'exécuter le jugement n° 0904030 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Bordeaux, les conclusions présentées par la COMMUNE DE BORDEAUX et tendant au sursis à l'exécution de ce jugement n'ont pas perdu leur objet ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient M. A, il y a lieu pour la cour de statuer sur elles ;

Sur les conclusions de la commune à fin de sursis :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant en premier lieu, que le tribunal administratif de Bordeaux a censuré l'arrêté du 17 août 2009 au motif que les travaux de M. A, qui n'entraînaient pas la modification substantielle du projet autorisé par le permis de construire du 3 juillet 2007, pouvaient faire l'objet d'un simple permis de construire modificatif, et par suite, devaient seulement ne pas porter d'atteinte supplémentaire à la réglementation par rapport à celle résultant du permis initial ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans le cadre des travaux de surélévation autorisés par le permis initial, M. A a été conduit à reconstruire, outre le mur Est ainsi que l'y autorisait son permis, à tout le moins les murs Nord et Sud ; que de tels travaux, parce qu'ils touchaient à la structure même de l'immeuble et qu'ils n'avaient pas été prévus par le permis initial du 3 juillet 2007, nécessitaient la délivrance d'un nouveau permis de construire conforme au règlement d'urbanisme de la ville, et notamment aux règles d'implantation des constructions prévues aux articles 6 et 7 du règlement de la zone UP du plan local d'urbanisme ; qu'en l'état de l'instruction, il apparaît qu'ils ne respectaient pas ces dispositions, notamment en ce qui concerne la distance de la construction à l'alignement des voies et emprises publiques ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (...) ; que cependant, et ainsi que la COMMUNE DE BORDEAUX le fait valoir, les travaux entrepris par M. A, nécessaires à la surélévation d'une maison de plain-pied, ne constituaient pas une reconstruction à l'identique d'un bâtiment démoli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la COMMUNE DE BORDEAUX paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'ainsi, la commune est fondée à demander qu'il soit ordonné le sursis à exécution de celui-ci ; que par suite, les conclusions de M. A tendant au remboursement des frais qu'il a exposés pour l'instance ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 0904030 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Bordeaux annulant l'arrêté du 17 août 2009 par lequel le maire de Bordeaux a refusé à M. A la délivrance d'un permis de construire modificatif.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11BX03048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03048
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-03;11bx03048 ?
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