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07/02/2012 | FRANCE | N°10BX00402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 février 2012, 10BX00402


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2010 sous le n° 10BX00402, présentée pour M. Michel A domicilié ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801261 en date du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2002 et 2003, d'autre part, à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a ét

é assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005, enfin à l'allocation d'inté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2010 sous le n° 10BX00402, présentée pour M. Michel A domicilié ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801261 en date du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2002 et 2003, d'autre part, à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005, enfin à l'allocation d'intérêts moratoires et au remboursement des frais de procédure exposés par lui ;

2°) d'ordonner la décharge, en droits et pénalités, des rappels contestés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vacher, avocat de M. Michel A ;

Considérant que M. A a fait l'objet en 2005 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, puis d'une vérification de comptabilité ; qu'au terme de cette vérification, l'administration a regardé les sommes qu'il avait perçues de différentes entreprises en rémunération de ses services, non comme des traitements et salaires dans la catégorie desquels elles avaient été déclarées, mais comme les produits et la contrepartie d'une activité commerciale d'agent d'affaires ; qu'elle a tenu les sommes en cause, auxquelles elle a ajouté des honoraires déclarés en bénéfices non commerciaux, pour imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'elle les a également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe professionnelle ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la décharge des rappels procédant de cette requalification de son activité, soit les droits et pénalités rappelés en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003, ceux émis en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période englobant ces deux années, et ceux émis en matière de taxe professionnelle au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; qu'à ces conclusions était jointe une demande en paiement d'intérêts moratoires ; qu'après avoir relevé que par une décision postérieure à l'introduction de la demande de M. A, le directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres lui avait accordé le dégrèvement total des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2002 et 2003, le tribunal, par un jugement du 17 décembre 2009, a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à cet impôt devenues sans objet et a rejeté le surplus de la demande dont il était resté saisi, au fond pour ce qui est des conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe professionnelle, et pour irrecevabilité en ce qui concerne les conclusions relatives aux intérêts moratoires ; que M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions attachées à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe professionnelle ;

Sur le principe de l'assujettissement de M. A à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe professionnelle :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les (...) prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. et de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quelque soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. ; qu'au nombre de ces activités sont mentionnées celles des professions libérales ou assimilées ; d'autre part qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par le requérant de ce que son activité n'entrait pas dans les champs de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe professionnelles définis par les dispositions précitées, le tribunal administratif relève qu'il résulte de l'instruction qu'aux cours des deux années de la période vérifiée, M. A tenait la comptabilité d'un grand nombre de petites entreprises commerciales et artisanales - plus de cinquante en 2002 et plus de quarante en 2003 selon la liste fournie par l'intéressé - et qu'il accomplissait pour leur compte leurs obligations fiscales et sociales ; qu'il avait fait signer par chacun de ces chefs d'entreprise une lettre d'engagement en termes stéréotypés selon laquelle il était embauché en qualité de chef comptable et qui définissait son horaire minimal de travail par an ainsi que sa rémunération forfaitaire annuelle ; qu'il se faisait également délivrer par chaque employeur un bulletin de paie trimestriel, l'ensemble des ces documents étant établis de manière stéréotypée, quelle que soit l'entreprise dont ils émanaient ; que, toutefois, ces lettres d'engagement ne précisaient pas les conditions particulières de lieu, de dates, d'horaires et de méthode selon lesquelles ce travail devait être exécuté ; qu'en raison du nombre très élevé de ces entreprises et de l'entière liberté dont il jouissait de ce fait dans l'organisation de son travail, M. A ne se trouvait pas dans l'état de subordination qui permettrait de le regarder comme un salarié, alors même que ces entreprises ont acquitté les charges sociales sur les rémunérations versées et qu'à plusieurs reprises, notamment avant la période vérifiée, il a fait l'objet d'un licenciement de la part de mandataires d'entreprises placées en liquidation judiciaire et cessant leur activité ; qu'ainsi, M. A exerçait en réalité une profession indépendante de prestataire de services et non une activité salariée ; que le tribunal estime que c'est par suite à bon droit qu'en application des dispositions précitées, il a été assujetti à la taxe professionnelle et juge que l'administration était également fondée à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations comptables et assimilées qu'il fournissait à ses clients ; qu'il convient, pour qualifier l'activité exercée par M. A et la soumettre aux taxes restant en litige, d'adopter cette motivation retenue à juste titre par les premiers juges qu'aucun élément de l'appel ne permet d'infirmer ; que les abstentions des services fiscaux ou leur position prise en matière d'impôt sur le revenu sont sans incidence sur le principe de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe professionnelle, comme l'ont estimé, également à juste titre, les premiers juges ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la nature de son activité décrite plus haut, M. A était soumis au droit de vérification de l'administration fiscale ; que celle-ci a donc pu légalement lui adresser le 11 août 2005 un avis de vérification de comptabilité portant la mention activités comptables , alors même qu'il n'aurait pas tenu de document comptable propre à son activité ; que cet avis a pu lui être régulièrement adressé à son domicile, qui doit être regardé comme son lieu d'exploitation, alors même qu'il ne l'avait pas mentionné comme tel dans ses déclarations d'impôt sur le revenu et que ce domicile n'aurait abrité aucune pièce comptable ni moyen d'exploitation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la vérificatrice est intervenue deux fois sur place ne suffit pas à établir que M. A aurait été privé de la faculté d'un débat oral et contradictoire ; que le fait que certains documents n'auraient pas été vérifiés ou celui qu'aucune question écrite portant sur la justification de ses charges n'ait été adressée au requérant n'entache pas d'irrégularité les opérations de contrôle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales applicable aux redevables relevant comme M. A de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du même livre, faute qu'aient été remplies leurs obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ; que la proposition de rectification du 9 décembre 2005 explicite les raisons pour lesquelles l'activité de M. A est tenue pour assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à cet égard, elle décrit son activité et prend parti sur la nature de cette activité ; qu'elle indique en quoi elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en citant notamment le texte qui prévoit cet assujettissement ; que ce même document ajoute que le redevable ne peut bénéficier de la franchise en bases prévue en faveur de certaines entreprises dès lors que son chiffre d'affaires excède celui, dont il précise le montant, au-delà duquel cette franchise n'est plus applicable ; que la circonstance que, pour une part, la requalification de l'activité du redevable soit commune à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée n'altère pas la motivation de la proposition et n'entache pas ce document d'irrégularité ; que les modalités elles-mêmes de détermination de la taxe rappelée, quant à la base imposable, au taux et à l'absence de taxe déductible faute de production par le redevable de factures, sont exposées de manière suffisante au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la proposition de rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt (...) ; que l'administration, qui avait adressé, en même temps, à M. A un courrier l'informant que l'examen de sa situation fiscale personnelle se concluait sans rectification et une proposition de rectification faisant suite à la vérification de comptabilité, a admis en première instance que cette proposition avait été notifiée en méconnaissance de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales et prononcé, pour cette raison, le dégrèvement total des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que ce dégrèvement a conduit le tribunal administratif à constater, pour ce qui concerne les droit dégrevés, le non-lieu à statuer évoqué plus haut ; que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A n'ayant porté que sur les revenus de 2002 et 2003, ainsi que le précisait l'avis d'examen adressé le 13 janvier 2005 et l'article L. 50 susmentionné ne concernant que l'impôt sur le revenu, les dispositions de ce texte ne faisaient pas obstacle aux rectifications opérées en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe professionnelle ; que, par lui-même, le dégrèvement d'impôt sur le revenu effectué par l'administration ne révèle pas qu'aurait été viciée la procédure suivie à l'égard d'autres impôts ;

Sur le montant des impositions :

Considérant, en premier lieu, que les redressements initialement opérés en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sont sans incidence sur les rectifications opérées en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou de taxe professionnelle ; que le moyen tiré de ce que ces redressements initiaux auraient méconnu les articles 34 à 61 A du code général des impôts est inopérant dans le présent litige ; que le dégrèvement d'impôt sur le revenu effectué par l'administration ne révèle pas que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe professionnelle auraient une assiette erronée ; que sont sans influence sur l'assiette de ces taxes les abstentions ou prises de position de l'administration en matière d'impôt sur le revenu, y compris pour ce qui tient au régime dit des micro-entreprises ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour critiquer le montant des impositions restant en litige, le requérant persiste à contester le principe même de ces impositions ; que cette contestation doit être écartée pour les raisons déjà exposées ; que, s'agissant en particulier de la détermination de la base soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, M. A se plaint de ce que l'administration aurait ignoré les principes régissant le fait générateur et l'exigibilité de cette taxe ; que, toutefois, il n'étaye ce moyen d'aucun élément de justification, ni même de précision quant au paiement effectif de ses prestations imposables et à la date d'exigibilité de la taxe correspondante, alors que la charge de la preuve pèse sur lui en raison de la procédure de taxation d'office dont il relève ; qu'il n'établit pas davantage en quoi l'administration, qui lui a opposé le défaut de production de factures relatives à ses charges, aurait méconnu les principes régissant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, s'il se prévaut encore d'une franchise permettant l'exonération de ses bases d'imposition, celles rectifiées, dont l'exagération n'est pas établie, excèdent la limite fixée par l'article 293 B du code général des impôts pour l'application de ce régime de faveur ; que, s'agissant de la taxe professionnelle, l'absence alléguée de moyens d'exploitation et de clientèle ne suffit pas à révéler une erreur dans les bases d'imposition déterminées au titre des années 2003 à 2005 en fonction, d'une part, de la valeur locative du bureau estimée à 40 euros et, d'autre part, d'une fraction des recettes professionnelles ; que la circonstance que les rémunérations perçues en 2001 n'aient pas fait l'objet d'une requalification en matière d'impôt sur le revenu ni d'une imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est sans incidence sur leur qualification en matière de taxe professionnelle et leur inclusion dans l'assiette de cette taxe au titre de l'année 2003 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à produire dans ce délai ;

Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été majorés de 40 % sur le fondement des dispositions précitées ; que, pour écarter la contestation de cette pénalité, le jugement énonce que par lettre recommandée du 11 août 2005, reçue par le redevable le 13 du même mois, l'administration a mis en demeure M. A de déposer dans un délai de trente jours, notamment des déclarations CA 12 de TVA, prévues par l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts, au titre des périodes du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 et du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 ; que, si M. A fait valoir qu'à aucun moment, il ne lui a été indiqué que les déclarations demandées avaient pour objet ses salaires requalifiés en bénéfices industriels et commerciaux, l'administration n'était pas tenue de fournir des précisions de cette nature dans le cadre de l'envoi d'une mise en demeure ; que si le requérant a répondu à cette injonction par une lettre du 8 septembre 2005 dans laquelle il exprimait son étonnement, ce courrier ne valait pas déclaration et n'imposait pas à l'administration l'envoi d'une autre mise en demeure ; qu'ainsi, en l'absence de dépôt des déclarations demandées, l'administration était fondée à appliquer la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ; que ces motifs, qu'il convient d'adopter, ont été retenus à juste titre par les premiers juges pour regarder comme régulière la mise en demeure adressée à M. A et comme justifiée la majoration en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX00402


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