Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour Mme Eva Teresa A épouse , demeurant ..., par Me Boubal ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504889 en date du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle est restée assujettie au titre de l'année 2002 par le rôle n° 929 du 31 octobre 2004 ;
2°) d'ordonner la décharge de l'imposition et des pénalités restant contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :
- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle est restée assujettie Mme A, ressortissante britannique, au titre de 2002 et dont, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Toulouse lui a refusé la décharge, procède de ce que l'administration l'a regardée comme imposable en France et taxée d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que l'administration fiscale ne peut taxer d'office un contribuable n'ayant pas déposé la déclaration d'ensemble de ses revenus dans le délai légal que s'il ne régularise pas sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure préalable ; qu'il incombe à l'administration d'établir que le contribuable a régulièrement reçu notification de la mise en demeure ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la mise en demeure, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
Considérant que l'administration a produit les copies de l'enveloppe contenant la mise en demeure datée du 11 juillet 2003 envoyée à Mme A à son domicile de Camon (Ariège) et de l'avis de réception, qui avaient été retournés au service des impôts par le bureau de poste de Mirepoix dont dépend Camon ; que, sur ces documents, figurent la date de présentation le 12 juillet 2003 et les mentions Instance Camon le 12/7 et non réclamé ; qu'en admettant que ces mentions traduisent une présentation du pli au domicile de Mme A à Camon le 12 juillet 2003 et la mise en instance de ce pli au bureau de poste de Camon, elles ne suffisent pas à prouver la remise d'un avis de passage ; que ne constituent pas une telle preuve les termes du courrier adressé le 5 juillet 2006 à l'administration fiscale par les services postaux de Mirepoix, qui, tout en indiquant que les procédures d'instance et de traitement (...) semblent avoir été respectées , reconnaissent cependant qu'ils ne peuvent attester d'une remise d'un avis d'instance , faute d'avoir conservé les archives courrier au-delà de deux ans ; que, dans ces conditions, la mise en demeure du 11 juillet 2003 ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme A ; que, dès lors, la procédure de taxation d'office suivie à son encontre est irrégulière ; que Mme A est donc fondée à demander la décharge des droits et pénalités restés en litige qui en procèdent ainsi que l'annulation du jugement ayant rejeté cette demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Mme A de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n ° 0504889 du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 avril 2010 est annulé.
Article 2 : Mme A est déchargée de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle est restée assujettie au titre de l'année 2002.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 10BX01462