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07/02/2012 | FRANCE | N°10BX02483

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 février 2012, 10BX02483


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES JARDINS DE PALATIN dont le siège social est situé 71 cours d'Ornano à Mérignac (33700) ;

La SOCIETE LES JARDINS DE PALATIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704892 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 14 septembre 2007 par le maire de Mérignac et l'a condamnée à verser solidairement avec la commune de Mérignac la somme de 1 200 eu

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES JARDINS DE PALATIN dont le siège social est situé 71 cours d'Ornano à Mérignac (33700) ;

La SOCIETE LES JARDINS DE PALATIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704892 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 14 septembre 2007 par le maire de Mérignac et l'a condamnée à verser solidairement avec la commune de Mérignac la somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les observations de Me Corbier-Labasse substituant Me Rousseau, avocat de la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES JARDINS DE PALATIN ;

- les observations de Me Rivière, avocat de M. A ;

- les observations de Me Guédon collaboratrice de la SCP Noyer-Cazcarra, avocat de la commune de Mérignac ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES JARDINS DE PALATIN demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 juillet 2010 qui a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 14 septembre 2007 par le maire de Mérignac en vue d'édifier un ensemble immobilier comprenant 38 logements et l'a condamné, solidairement avec la commune de Mérignac à verser la somme de 1 200 euros à M. Marc A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis contesté porte sur un terrain composé des parcelles cadastrées BR 23, BR 24 et BR 306 ; que la SOCIETE LES JARDINS DE PALATIN était, à la date de délivrance du permis en litige, propriétaire des parcelles BR 23 et BR 306 ; que la parcelle BR 24, enclavée, relevait encore, à cette même date, du domaine privé de la commune de Mérignac ; que, toutefois, le promoteur a, le 2 novembre 2006, manifesté son intention d'acquérir cette parcelle et, à la suite de l'accord donné par le maire pour cette acquisition et de l'autorisation donnée par ce dernier le 22 juin 2007 en vue du dépôt de la demande de permis, l'engagement formel et écrit d'acquérir la parcelle au prix déterminé en juillet 2007 par le service des domaines, soit 40 810 euros, a été pris au nom de la SOCIETE LES JARDINS DE PALATIN le 20 août 2007, soit avant la délivrance du permis ; que le maire a inscrit ce projet d'acquisition à l'ordre du jour du prochain conseil municipal, lequel a adopté ce projet le 1er octobre 2007 ; que, dès lors, ladite société doit être regardée comme ayant satisfait aux conditions posées par l'article R. 421-1-1 précité et avait donc qualité pour demander et obtenir un permis de construire sur ce terrain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES JARDINS DE PALATIN est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le non-respect des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme pour annuler le permis de construire litigieux ; qu'il y a lieu, par la voie de l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A à l'encontre de ce permis ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité. ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3 (... ) ; qu'aux termes de l'article R. 111-18 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 4 août 1980, seule applicable à une demande de permis de construire déposée, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2007 : Doivent être accessibles par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant, les bâtiments d'habitation collectifs, les logements situés dans ces bâtiments, les ascenseurs ou un ascenseur au moins par batterie d'ascenseurs, les locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels et une partie des places de stationnement d'automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs. Dans les mêmes bâtiments, les étages non desservis par ascenseurs doivent être accessibles à toutes personnes handicapées à mobilité réduite par un escalier conçu de telle sorte que les intéressés puissent recevoir une aide appropriée. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis litigieux est constitué de cinq bâtiments comportant un étage et incluant chacun plusieurs logements tous accessibles par le rez-de-chaussée ; que ces bâtiments, qui ne comportent pas de logements superposés, ne peuvent être regardés comme des bâtiments d'habitation collectifs au sens des dispositions précitées ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis contesté, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte notamment : - 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / - 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / - 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprenait un plan de masse indiquant de façon détaillée les arbres conservés et les arbres à implanter sur le terrain d'implantation du projet, un volet paysager comprenant des documents photographiques permettant de situer le terrain dans son environnement et des documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion de ce projet dans cet environnement et notamment la situation à l'achèvement des travaux et à long terme, et une notice décrivant l'aspect des bâtiments et l'aménagement des espaces verts ; que ces éléments ont mis l'autorité compétente en mesure d'apprécier l'impact visuel du projet et son insertion dans l'environnement existant ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que le règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux prévoit que, dans le secteur UPc dont relève le terrain d'implantation du projet, les espaces libres doivent représenter au moins 40 % de la superficie totale du terrain ; que ce même règlement définit les espaces libres comme correspondant à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie et d'accès ; qu'il ressort des pièces du dossier que les espaces libres prévus par le projet représentent, contrairement à ce que soutient M. A, lequel ne prend en compte que les espaces verts, une surface supérieure au minimum exigé par ledit règlement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de la règle sus-énoncée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux prévoit que l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40 % en secteur UPc ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette règle doit être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol des constructions projetées représente 1 810 m², soit moins de 40 % de la superficie totale du terrain ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire délivré le 14 septembre 2007 à la SOCIETE LES JARDINS DE PALATIN

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 200 euros à la SOCIETE LES JARDINS DE PALATIN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0704892 du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 15 juillet 2010, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : M. A versera la somme de 1 200 euros à la SOCIETE LES JARDINS DE PALATIN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02483


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02483
Numéro NOR : CETATEXT000025386209 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-07;10bx02483 ?
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