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07/02/2012 | FRANCE | N°11BX01217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 février 2012, 11BX01217


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2011, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ...;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704606 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2007 par laquelle le maire de la commune de Marssac-sur-Tarn a refusé de modifier le classement de la parcelle cadastrée AH 236 dont elle est propriétaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du 21 août 2007 ;

3°) d'

enjoindre à la commune, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2011, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ...;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704606 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2007 par laquelle le maire de la commune de Marssac-sur-Tarn a refusé de modifier le classement de la parcelle cadastrée AH 236 dont elle est propriétaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du 21 août 2007 ;

3°) d'enjoindre à la commune, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de procéder au classement en zone constructible de ladite parcelle, et à titre subsidiaire de procéder au classement en zone constructible de la partie de cette parcelle formant un décrochage dans la zone AUs ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Debezy substituant Me Magrini de la SCP Camille et associés avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, propriétaire, sur le territoire de la commune de Marssac-sur-Tarn, de la parcelle cadastrée AH 236, qui a été classée en zone AUs par le plan local d'urbanisme approuvé le 30 mai 2005, a demandé au maire, par courrier du 28 juin 2007, que cette parcelle soit classée en zone U ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du maire du 21 août 2007 rejetant sa demande du 28 juin 2007 ;

Considérant, en premier lieu, que comme l'ont estimé les premiers juges dont il y a lieu d'adopter la motivation, si la parcelle de Mme A, située en bordure de la route départementale 31, d'une contenance de 13 465 m², est contiguë par deux côtés à une zone construite classée U2, elle fait partie d'un ensemble de parcelles non construites, incluses entre les deux zones urbaines ; que cet ensemble, d'une superficie de 10,6 ha, est classé en zone AUs réservé à l'accueil d'équipements sportifs et de loisirs ; qu'il ressort du rapport de présentation du plan d'occupation des sols que ce secteur était, dans le plan d'occupation des sols précédent, classé dans une zone agricole comprise à l'intérieur de l'enveloppe urbaine ; que ce nouveau classement est motivé par la nécessité de prévoir une zone d'équipements sportifs en cohérence avec le projet de développement communal résultant de la suppression de la zone sportive située dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée ; que sa localisation, à proximité du carrefour qui marque l'entrée sud de la ville, accessible directement à partir de la RD 22, permettra le développement de la mixité urbaine d'un secteur essentiellement résidentiel ; qu'ainsi, au regard des objectifs fixés et de la situation de ce secteur, son classement en zone AUs n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que si la parcelle de Mme A, antérieurement classée en zone NAc, zone d'urbanisation future peu équipée, est parfaitement desservie par les réseaux publics et se situe à proximité d'une zone d'habitat, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de sa localisation dans cet ensemble non construit, les auteurs du plan local d'urbanisme, qui n'étaient pas liés par la qualification de terrain à bâtir donnée par le tribunal dans le cadre des opérations de remembrement et qui n'étaient non plus tenus de suivre les recommandations du commissaire enquêteur, auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ou se seraient fondés sur des faits matériellement inexacts en l'incluant dans la zone AUs ;

Considérant, en second lieu, que Mme A soutient à titre subsidiaire que les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur manifeste d'appréciation en incluant dans la zone AUs la partie de sa parcelle formant un décrochage à l'est et jouxtant un secteur urbanisé classé en zone U2 ; que, toutefois, cette portion de sa parcelle est dépourvue de toute construction et se situe pour l'essentiel à l'intérieur de la bande de 100 mètres à partir de l'axe de l'autoroute A 68 à l'intérieur de laquelle, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites ; que, dès lors, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne classant pas la partie de parcelle considérée en zone constructible destinée à l'habitat et en l'incluant dans la zone AUs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire du 21 août 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Marssac-sur-Tarn au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marssac-sur-Tarn tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01217


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP CAMILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01217
Numéro NOR : CETATEXT000025386278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-07;11bx01217 ?
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