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07/02/2012 | FRANCE | N°11BX01527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 février 2012, 11BX01527


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2011, présentée pour M. El Amine A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005361 du 23 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence à que

lque titre que ce soit sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2011, présentée pour M. El Amine A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005361 du 23 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence à quelque titre que ce soit sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour à quelque titre que ce soit sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. El Amine A, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 4 octobre 2008 pour y poursuivre des études et s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention étudiant qui a été renouvelé une fois ; que, par un arrêté du 1er décembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à la nouvelle demande de renouvellement présentée par le requérant ; que, par ce même acte, il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 mai 2011 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2010 ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 susvisé : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ; que contrairement à ce que soutient le requérant, ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en appréciant la réalité et le sérieux de ses études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit pour les années 2008-2009, 2009-2010 en master 1 lettres modernes , sans succès ; qu'à la date de la décision attaquée, il était inscrit pour l'année 2010-2011 pour le même diplôme ; que s'il soutient que ses études ont été perturbées par des problèmes de santé et le décès de son père survenu en août 2010, il n'établit pas, notamment par les certificats médicaux produits, que ces circonstances seraient seules responsables des résultats insuffisants constatés pendant deux années consécutives ; qu'en outre, les relevés de notes et résultats pour les années universitaires 2008-2009 et 2009-2010 font apparaître des absences injustifiées aux examens, au demeurant non couvertes par des arrêts de travail que le requérant, qui occupait un emploi, aurait pu produire ; que, par suite, en estimant au vu de ces éléments que le caractère réel et sérieux des études de M. A n'était pas démontré, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ; que les circonstances qu'il serait régulièrement inscrit dans une université française et disposerait de ressources propres sont, eu égard à ce qui précède, sans incidence sur son droit au séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et non en qualité d'étranger malade ; que dès lors il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 24 ans et où réside sa mère ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant que l'appelant, pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, se prévaut des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, qui prévoient que les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ; que, toutefois, selon le paragraphe 1 de l'article 20 de cette même directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 ; qu'ainsi, le délai imparti aux Etats pour transposer la directive invoquée n'était pas expiré à la date de la décision contestée, prise le 1er décembre 2010 ; qu'à cette date, l'autorité préfectorale pouvait légalement faire application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il convient, par suite, d'écarter le moyen ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que M. A doit être regardé comme invoquant ces dispositions à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté litigieux ; que cependant ce moyen doit, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur l'absence de transmission au préfet d'éléments relatifs à son état de santé, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette sa demande d'annulation, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées en ce sens devant la cour doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX01527


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01527
Numéro NOR : CETATEXT000025386291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-07;11bx01527 ?
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