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07/02/2012 | FRANCE | N°11BX01552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 février 2012, 11BX01552


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2011, présentée pour Mme Liana épouse élisant domicile chez son avocat, Me Laclau, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003636-1003637, en date du 22 février 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 27 juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

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°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2011, présentée pour Mme Liana épouse élisant domicile chez son avocat, Me Laclau, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003636-1003637, en date du 22 février 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 27 juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, portant la mention vie privée et familiale ou salarié ou, à défaut, de faire procéder à un nouvel examen de son dossier ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme , ressortissante arménienne entrée irrégulièrement en France en mars 2008, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 février 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2010 du préfet de l'Ariège rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant l'Arménie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge d'appel que, si Mme a demandé en mars 2008 le bénéfice de l'asile et a vu sa demande rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2009 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juin 2010, ce dont l'arrêté attaqué fait état, elle a également demandé au préfet, par une lettre du 22 juillet 2010 présentée conjointement avec son époux, une demande de séjour à titre dérogatoire en sollicitant la délivrance d'une carte vie privée et familiale et en se prévalant notamment de ce qu'ils avaient tous deux un emploi salarié et de ce que leur enfant âgé de sept ans était scolarisé en France depuis deux ans ; que l'arrêté attaqué, s'agissant de cette demande, se borne à relever qu'au regard des dispositions du code [de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] régissant le droit au séjour, l'intéressée ne remplit aucune des conditions requises pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ; qu'une telle motivation ne contient pas, eu égard aux éléments dont faisait état la demande susmentionnée du 22 juillet 2010, l'indication des considérations notamment de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour rejeter la demande de délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, cet arrêté ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, pour ce motif, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que le préfet de l'Ariège délivre à Mme un titre de séjour, mais seulement qu'il se prononce expressément sur la demande de titre de séjour vie privée et familiale présentée par celle-ci en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa décision à prendre ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laclau, conseil de Mme , de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laclau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 22 février 2011 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 27 juillet 2010 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de procéder au réexamen de la demande de séjour de Mme dans le délai d'un mois.

Article 4 : L'Etat versera à Me Laclau la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laclau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 11BX01552


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LACLAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01552
Numéro NOR : CETATEXT000025386293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-07;11bx01552 ?
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