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09/02/2012 | FRANCE | N°10BX01865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 février 2012, 10BX01865


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour Mme Marlène X, demeurant au ..., par Me Bette ;

Mme X demande à la cour :

1° ) d'annuler l'ordonnance n° 0900046 en date du 20 avril 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ainsi que la décharge des pénalités y afférentes ;

3°) à titre subsidiaire, d

e renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Fort-de-France afin qu'il soit statué s...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour Mme Marlène X, demeurant au ..., par Me Bette ;

Mme X demande à la cour :

1° ) d'annuler l'ordonnance n° 0900046 en date du 20 avril 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ainsi que la décharge des pénalités y afférentes ;

3°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Fort-de-France afin qu'il soit statué sur le fond ;

4°) d'accorder le sursis à exécution de l'ordonnance jusqu'à la décision de la cour ;

5°) de condamner l'Etat au paiement des dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 16 février 2011, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de la Martinique a prononcé le dégrèvement à concurrence des sommes de 10 449 euros au titre de l'année 2003 et de 11 734 euros au titre de l'année 2004 des pénalités en litige ; que les conclusions de la requête de Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; qu'aux termes de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) ;

Considérant que par une requête enregistrée le 22 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France, Mme X a sollicité le réexamen de sa situation fiscale ; qu'après avoir regardé cette demande comme tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté cette requête au motif qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; qu'il résulte de l'instruction que la décision rejetant la réclamation de Mme X, qui fait mention des voies et délais de recours, lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 6 octobre 2008 ; que si elle conteste la régularité de cette notification, ce qui, selon elle, ferait obstacle à la computation du délai de recours contentieux, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ; que, dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date d'introduction de la requête ; qu'en l'espèce, la requête ayant été enregistrée le 22 janvier 2009, le délai de recours contentieux prévu par l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales, avait expiré à la date de l'ordonnance attaquée ; qu'aucun mémoire de nature à régulariser l'absence de moyens n'a été enregistré avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, le président du tribunal administratif de Fort-de-France était fondé à rejeter la demande, qui ne comportait pas de moyens, comme étant irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X à concurrence de la somme de 10 449 euros en ce qui concerne les pénalités infligées au titre de l'année 2003 et de la somme de 11 734 euros en ce qui concerne les pénalités infligées au titre de l'année 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 10BX01865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01865
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

54-01-07-02-03-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Autres circonstances déterminant le point de départ des délais. Connaissance acquise.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-09;10bx01865 ?
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