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09/02/2012 | FRANCE | N°10BX01985

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 février 2012, 10BX01985


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour la société LE RELAIS DE L'AUNIS, société à responsabilité limitée dont le siège est à La Figerasse Parançay à Bernay Saint Martin (17330), par Me Adrian ;

La société LE RELAIS DE L'AUNIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803089 en date du 24 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 jui

n 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour la société LE RELAIS DE L'AUNIS, société à responsabilité limitée dont le siège est à La Figerasse Parançay à Bernay Saint Martin (17330), par Me Adrian ;

La société LE RELAIS DE L'AUNIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803089 en date du 24 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la société LE RELAIS DE L'AUNIS, qui exerce une activité de traiteur-plats cuisinés, a notamment fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2006 ; qu'au terme de cette procédure, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés pour l'ensemble de la période contrôlée ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 juin 2010 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le seul désaccord opposant la société LE RELAIS DE L'AUNIS à l'administration fiscale portait sur l'un des éléments constitutifs de son activité, en l'occurrence sur le fait de savoir si la fourniture de repas était ou non assortie de prestations de services ; que ce désaccord ne porte donc pas sur la détermination du chiffre d'affaires taxable, mentionné à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, mais était relatif à la question de savoir si les recettes en cause étaient imposables au taux réduit ou au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'une telle question ne relève dès lors pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le litige n'a pas été soumis à cette instance, en dépit de la demande formulée par la société, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement en date du 21 mars 2008 ; que ces impositions ont été dégrevées le 29 avril 2008 ; que l'administration fiscale précisait toutefois, par un courrier en date du même jour, que ces impositions étaient maintenues au fond et que de nouveaux avis de mise en recouvrement seraient établis ultérieurement ; que si la société LE RELAIS DE L'AUNIS soutient que ce courrier par lequel l'administration l'a informée de la persistance de son intention de l'imposer ne satisfait pas aux prescriptions figurant dans l'instruction administrative 13 0-4-91 du 4 novembre 1991, les premiers juges ont rappelé que les instructions administratives relatives à la procédure d'imposition ne comportent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale dont le contribuable peut se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ils en ont conclu que la société requérante ne peut utilement invoquer le non-respect de cette instruction par le service ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, que la société LE RELAIS DE L'AUNIS soutient que l'émission d'un nouvel avis de mise en recouvrement postérieurement à l'avis de dégrèvement ne couvre pas l'irrégularité de la procédure d'imposition ; qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; qu'elle n'est alors tenue de reprendre la procédure d'imposition qu'au stade entaché d'irrégularité ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas établi que le dégrèvement était motivé par une irrégularité intervenue antérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ;

Considérant que les premiers juges ont relevé que l'avis de mise en recouvrement du 22 mai 2008 se réfère, en tant qu'il concerne la taxe sur la valeur ajoutée, aux propositions de rectification des 28 septembre 27 novembre 2007 ; qu'ils ont ajouté que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la réponse aux observations du contribuable récapitule pour les trois exercices en cause les rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus, soit les sommes respectives de 14 997 euros,17 698 euros et 18 281 euros, dont le total correspond au montant des droits mis en recouvrement ; qu'ils en ont conclu que l'avis de mise en recouvrement litigieux est régulier au regard des prescriptions des dispositions précitées de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en appel, la société LE RELAIS DE L'AUNIS n'apporte aucun élément de nature à infirmer la motivation, qu'elle ne critique pas, retenue par le tribunal pour écarter ce moyen ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse aux observations du contribuable en date du 27 novembre 2007, que le vérificateur a opéré une ventilation entre les opérations relevant du taux réduit et celles relevant du taux normal à partir d'un examen des factures, dont la majorité ne mentionnait ni le montant ni le taux de taxe sur la valeur ajoutée, mené contradictoirement avec l'épouse du gérant ayant elle-même la qualité d'associée ; qu'au terme de cet examen, il a admis qu'une partie des recettes étaient taxables au taux réduit ; qu'en se bornant à produire des attestations de clients certifiant que seuls les plats leur ont été fournis à l'exclusion de toute prestation, la société LE RELAIS DE L'AUNIS n'apporte aucun élément permettant d'évaluer le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec des opérations relevant du taux réduit ; que l'instruction ne permet pas davantage d'évaluer ce montant ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient la société requérante, le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec des opérations relevant du taux réduit doit être porté à 60 % ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été surtaxée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE RELAIS DE L'AUNIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société LE RELAIS DE L'AUNIS est rejetée.

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N° 10BX01985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01985
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Commission départementale.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ADRIAN ; ADRIAN ; ADRIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-09;10bx01985 ?
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