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09/02/2012 | FRANCE | N°10BX02037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 février 2012, 10BX02037


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Sautereau ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901132 en date du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004 ;

3°) d

e mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Sautereau ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901132 en date du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'entente fiscale signée entre la France et le Québec le 1er septembre 1987, et notamment son article 7 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A s'est présenté en 2004 devant les services fiscaux de la Creuse afin de régulariser sa situation relative à l'exercice d'une activité d'organisateur de séjours de chasse et de pêche, essentiellement au Canada et en Russie ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés au cours des années 1999 à 2003 au titre de cette activité, d'un contrôle sur pièces ayant porté sur cette catégorie de bénéfices réalisés au cours de l'année 2004 et de l'examen de situation fiscale personnelle des époux B concernant les années 2002 et 2003, le vérificateur a estimé que M. A exerçait l'activité d'organisateur de séjours de chasse et de pêche en France à partir de son domicile et que les revenus en résultant étaient imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en l'absence de comptabilité ou pièces justificatives de cette activité, le vérificateur en a reconstitué le chiffre d'affaires ainsi que les charges correspondantes à partir de l'examen des comptes bancaires du contribuable, des éléments recueillis lors du débat oral et contradictoire et par l'exercice du droit de communication ; que M. A a sollicité une réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004 ; qu'il fait appel du jugement en date du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur le principe de l'imposition en France de M. A :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de l'entente fiscale signée entre la France et la province du Québec le 1er septembre 1987 : 1) Les bénéfices d'une entreprise d'une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Partie contractante, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de la même entente : 1. Au sens de la présente Entente, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires par laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. - 2. L'expression établissement stable comprend notamment : a) un siège de direction b) une succursale ; c) un bureau ; (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que durant les années 1999 à 2003, M. A a disposé d'une maison d'habitation à Sainte-Feyre (Creuse) dans laquelle il résidait avec son épouse qui exerçait le métier d'infirmière dans une localité proche ; qu'ainsi, l'intéressé, qui au demeurant déclarait ses revenus en France, y avait son foyer et y était dès lors domicilié au sens du code général des impôts ; qu'il ne peut faire échec à cette domiciliation en France au sens du droit interne qu'en établissant l'existence d'une installation permanente au Québec au sens de l'entente susvisée du 1er septembre 1987 entre la France et le Québec ;

Considérant que M. A a été imposé en France pour ses revenus tirés de l'activité d'organisateur de voyages que l'administration a estimée être réalisée à partir de la France ; que s'il soutient qu'il disposait d'une installation permanente au Québec, le Club d'Expéditions Nordiques, et qu'il n'avait aucune installation spécifique en France, il résulte toutefois de l'instruction qu'il recherchait sa clientèle pour des séjours de chasse et de pêche à l'étranger en faisant paraître des publicités dans des revues spécialisées où figuraient ses numéros de téléphone et de fax personnels à son adresse qui est également celle du foyer fiscal ; qu'il participait également à des salons pour rechercher cette clientèle ; que les services proposés par M. A ne consistaient pas seulement en l'organisation de chasses et de pêches sur place, en Russie ou au Canada, mais en l'organisation complète du voyage, comprenant les formalités administratives relatives à l'établissement des visas, les billets d'avion et les réservations d'hôtels ; qu'enfin, il n'est pas contesté que toutes les recettes tirées de cette activité étaient versées sur des comptes ouverts dans des banques françaises ; que pour l'ensemble de ces motifs, l'administration a pu, à bon droit, estimer que M. A organisait son activité depuis la France ; qu'il ne justifie pas de l'activité qu'il aurait exercée en qualité de gérant dans la société Club d'Expéditions Nordiques ni que cette activité présenterait un caractère de permanence de nature à la faire regarder comme relevant d'un établissement stable au sens de l'entente susvisée du 1er septembre 1987 entre la France et le Québec ; que les investigations de l'administration n'ont d'ailleurs pas permis d'identifier de mouvements entre les comptes bancaires utilisés par M. A et les comptes bancaires ouverts au Canada au nom de la société Club d'Expéditions Nordiques ; qu'ainsi, et alors qu'il n'établit pas davantage la durée de ses séjours à l'étranger, M. A était imposable en France sur les revenus dont il a disposé au cours des années en litige tant en vertu des articles 4 A et 4 B du code général des impôts qu'en vertu de l'entente susvisée ;

Sur l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux revenus en litige : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (...) et qu'aux termes du I de l'article 92 du même code : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il résulte de l'instruction que M. A recherchait sa clientèle pour des séjours de chasse et de pêche à l'étranger au moyen de publicités dans des revues spécialisées, qu'il participait à des salons pour rechercher cette clientèle et que les services proposés par M. A ne consistaient pas seulement en l'organisation de chasses et de pêches sur place, en Russie ou au Canada, mais qu'il facturait à ses clients l'organisation complète du voyage, les formalités administratives relatives à l'établissement des visas, des billets d'avion et des réservations d'hôtels ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme exerçant à titre habituel une activité de nature commerciale dont les profits doivent être rangés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la circonstance qu'il aurait occasionnellement accompagné les expéditions de chasse et de pêche organisées et aurait mis son savoir faire et ses compétences techniques au service de ses clients n'est pas de nature à conférer un caractère non commercial à cette activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02037
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-09;10bx02037 ?
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