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09/02/2012 | FRANCE | N°10BX02100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 février 2012, 10BX02100


Vu le recours, enregistré le 12 août 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802611 du 12 mai 2010 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a déchargé la société Groupe JC Thébault Matt Holding des rappels, en droits et pénalités, de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 à raison des rémunér

ations perçues par ses deux dirigeants, le président-directeur général de la socié...

Vu le recours, enregistré le 12 août 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802611 du 12 mai 2010 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a déchargé la société Groupe JC Thébault Matt Holding des rappels, en droits et pénalités, de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 à raison des rémunérations perçues par ses deux dirigeants, le président-directeur général de la société et le directeur général ;

2°) de remettre à la charge de la société Groupe JC Thébault Matt Holding la taxe sur les salaires à hauteur des salaires versés aux dirigeants, soit 22 395 euros en droits et 4 359 euros en pénalités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012,

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la société Groupe JC Thébault Matt Holding, qui exerce une activité de prestation de services soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, perçoit également des produits de participation de ses filiales non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a soumis à la taxe sur les salaires une quote-part de l'ensemble des salaires versés par l'entreprise au cours de la période en litige ; que la société Groupe JC Thébault Matt Holding a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Poitiers qui a fait droit à sa demande ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel de ce jugement en tant qu'il a accordé à la société la décharge, en droits et pénalités, de la taxe sur les salaires à hauteur des rémunérations du président-directeur général et du directeur général ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts alors en vigueur, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ;

Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant, d'autre part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée, lesquelles sont soumises en principe au même régime que les sociétés anonymes en vertu de l'article L.227-1 du code de commerce, confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du même code, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 dudit code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Groupe JC Thébault Matt Holding, qui n'a pas constitué de secteurs distincts comme le prévoit l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, perçoit, d'une part, des produits relatifs à son activité de prestations de services soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, des dividendes servis par ses filiales, lesquels ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le chiffre d'affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée représentait au cours de la période vérifiée plus de 10% du montant total des produits ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts, cette société, étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour moins de 90% de son chiffre d'affaires, était dès lors redevable de la taxe sur les salaires à hauteur de la quote-part résultant du rapport général d'assujettissement de la société calculé selon les modalités indiquées par l'article 231 précité du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que si la société Groupe JC Thébault Matt Holding fait valoir qu'aucun personnel n'est affecté à la perception des dividendes produits par ses filiales, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus sur la nature des fonctions de président-directeur général et de directeur général au sein d'une société par actions simplifiée, les rémunérations perçues par le président-directeur général et le directeur général de la société doivent, en principe, être intégrées dans l'assiette de la taxe sur les salaires ; qu'elle ne produit aucun élément, notamment ses statuts, de nature à démontrer, comme elle l'allègue, que seul le président-directeur général disposerait des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, société par actions simplifiée, et que le directeur général n'aurait pas d'attribution dans le secteur financier ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge, en droits et pénalités, de la taxe sur les salaires réclamée à ladite société au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 à raison de l'intégration dans l'assiette de ladite taxe de la quote-part résultant de l'application aux rémunérations perçues par le président-directeur général et le directeur général de ladite société du rapport général d'assujettissement de la société calculé selon les modalités indiquées par l'article 231 précité du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Groupe JC Thébault Matt Holding devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que la société Groupe JC Thébault Matt Holding se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales du paragraphe 9 de l'instruction administrative n°5 L 1421 ; que, toutefois, cette instruction ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application dans le présent litige ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge, en droits et pénalités, de la taxe sur les salaires réclamée à la société Groupe JC Thébault Matt Holding au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 à raison de l'intégration dans l'assiette de ladite taxe de la quote-part résultant de l'application aux rémunérations perçues par le président-directeur général et le directeur général de ladite société du rapport général d'assujettissement de la société calculé selon les modalités indiquées par l'article 231 précité du code général des impôts ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Groupe JC Thébault Matt Holding au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La taxe sur les salaires à laquelle a été assujettie la société Groupe JC Thébault Matt Holding au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 à raison des rémunérations perçues par le président directeur général et le directeur général de la société est remise à sa charge.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 mai 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Groupe JC Thébault Matt Holding, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°10BX02100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02100
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-09;10bx02100 ?
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