La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | FRANCE | N°10BX02506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 février 2012, 10BX02506


Vu, I°), la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 sous le n° 10BX02506, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Hoarau ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800248 en date du 8 juillet 2010, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des droits et pénalités contestés ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu, I°), la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 sous le n° 10BX02506, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Hoarau ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800248 en date du 8 juillet 2010, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des droits et pénalités contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II°), la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 sous le n° 10BX02507, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Hoarau ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801400 en date du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des droits et pénalités contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 10BX02506 et 10BX02507 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre afin qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ; qu'il résulte du premier alinéa de cet article que, lorsqu'un contribuable, qui a reçu une demande de justifications, sollicite la prorogation du délai imparti pour répondre, il appartient à l'administration, afin de déterminer si un délai supplémentaire est ou non nécessaire, de prendre notamment en compte le nombre et la difficulté des questions posées dans le cadre d'une appréciation globale ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications prévues à l'article L. 16. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration a demandé à M. et Mme B, par courrier en date du 13 juillet 2005 et reçu par les intéressés le 19 juillet suivant, de justifier de l'origine et de la nature de près de 300 sommes portées, au cours des années 2002 et 2003, au crédit de 29 comptes bancaires ; que, par une lettre du 12 septembre 2005, reçue par le service le 22 septembre, M. et Mme B ont répondu à cette demande et ont sollicité, pour les éléments et justificatifs manquants, un délai supplémentaire de deux mois, afin d'obtenir ceux-ci auprès des personnes ou organismes concernés ; qu'eu égard tant au nombre d'opérations concernées par les demandes de justifications en litige qu'aux précisions contenues dans le courrier de M. A sur les démarches entreprises pour réunir les éléments de réponse, même en l'absence de pièces relatives aux revenus fonciers, la demande de prorogation du délai de réponse ne pouvait être regardée comme purement dilatoire ; que, dès lors, alors même que l'administration a, le 5 octobre 2005, mis en demeure les contribuables de compléter leurs réponses, octroyant ainsi un délai de réponse de trente jours, en application du deuxième alinéa de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, M. A est fondé à soutenir que le refus opposé par l'administration à sa demande de prorogation de délai de réponse, sur le fondement du premier alinéa de ce même article, est irrégulier ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1651 G du code général des impôts : Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, lorsque le ressort du tribunal administratif ne comprend qu'un seul département, par le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, dans le ressort de cette cour (...) ;

Considérant que M. et Mme B ont, par lettre en date du 4 août 2006 adressée au directeur des services financiers de La Réunion, sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les conditions prévues aux articles L. 59, L. 59A et L. 76 du livre des procédures fiscales et 1651 G du code général des impôts ; que l'administration fiscale a soumis le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Saint-Denis de La Réunion ; qu'elle a ainsi procédé à une saisine régulière de la commission en satisfaisant à l'obligation de saisine résultant des dispositions des articles L. 59 et L. 192 du livre des procédures fiscales ; qu'à supposer même que M. A puisse être regardé, comme il le soutient, comme ayant demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'un autre département, la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Saint-Denis de La Réunion n'ait pas donné une suite favorable à cette demande est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'il s'agit d'un vice de procédure postérieur à la saisine de ladite commission ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 1651 G précité du code général des impôts pour critiquer la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.

''

''

''

''

4

N°s 10BX02506, 10BX02507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02506
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Commission départementale.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-09;10bx02506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award