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09/02/2012 | FRANCE | N°11BX00801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 février 2012, 11BX00801


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Préguimbeau ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001465 en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2010 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à t

itre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Préguimbeau ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001465 en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2010 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement des frais exposés et notamment un droit de plaidoirie de 8,84 euros en application des dispositions de l'article 43 de la même loi ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son préambule ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté en date du 10 septembre 2010, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. A, de nationalité macédonienne, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par un jugement en date du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. A dirigée contre cet arrêté ; que ce dernier fait appel de ce jugement ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 ; que l'article L. 723-1 du code dispose : (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 (...) ; que l'article L. 742-6 du même code dispose : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) ; que l'article 33 de la convention de Genève stipule : 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne a, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile au motif qu'originaire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, il arrivait d'un pays d'origine sûr, classé comme tel par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que la demande d'asile de l'intéressé a donc, conformément aux dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été examinée selon la procédure dite prioritaire, avant d'être rejetée par décision du 16 juillet 2010, notifiée le 30 juillet 2010 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : 1. Sans préjudice de l'article 29, les Etats membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l'annexe II, de désigner comme pays d'origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d'examen de demandes d'asile. Ils peuvent également désigner comme sûre une portion du territoire d'un pays si les conditions prévues à l'annexe II sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les Etats membres peuvent maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur le 1er décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme pays d'origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d'examen de demandes d'asile lorsqu'ils se sont assurés que les personnes dans les pays tiers concernés ne sont généralement pas soumises : a) à des persécutions au sens de l'article 9 de la directive 2004/83/CE, ni b) à la torture ou à des traitements ou des peines inhumains ou dégradants ;

Considérant que, d'une part, la France a adopté par la loi du 10 décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile les dispositions codifiées à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant l'établissement d'une liste des pays d'origine sûrs et fixant les critères de leur inscription sur cette liste ; que ces dispositions n'ont pas été modifiées postérieurement à l'entrée en vigueur de la directive du 1er décembre 2005 ; que, par suite, les dispositions législatives permettant à la France de désigner des pays tiers comme étant des pays d'origine sûrs, sur le fondement desquelles la décision du 20 novembre 2009 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été adoptée, étaient en vigueur le 1er décembre 2005, nonobstant la circonstance que les dispositions de l'article L. 722-1 du même code, attribuant au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides compétence pour fixer la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, aient été modifiées par la loi du 24 juillet 2006 ; qu'ainsi, seules les dispositions précitées du 2 de l'article 30 étant applicables à la décision dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception, M. A ne peut utilement soutenir que l'OFPRA aurait dû appliquer les critères de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la lumière des stipulations de l'annexe II de la directive 2005/85/CE ;

Considérant que, d'autre part, le requérant n'apporte aucun argument à l'appui de son allégation selon laquelle le maintien de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur cette liste serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 20 novembre 2009 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, que l'étranger dont la demande d'asile entre dans l'un des cas mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, qu'un recours formé par l'intéressé contre une éventuelle décision de rejet de l'office ne présente pas un caractère suspensif ; que le 2° de l'article L. 741-4 concerne les étrangers qui ont la nationalité d'un pays d'origine sûr ; que, par suite, M. A, qui est originaire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, pays qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été inscrit par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la liste des pays sûrs, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur de droit ou méconnu l'étendue de sa compétence, en refusant de l'admettre au séjour alors que son recours était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision litigieuse, que le préfet de la Haute-Vienne se soit estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que l'arrêté refusant de l'admettre au séjour méconnaît les dispositions du quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, il est constant que, pour refuser l'admission au séjour du requérant, le préfet de la Haute-Vienne a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que faute d'avoir été présenté dans un écrit distinct ainsi que l'exige expressément, et à peine d'irrecevabilité, l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, un tel moyen doit être écarté comme étant irrecevable ;

Considérant, en cinquième lieu, que dès lors que l'organisation d'une procédure d'examen prioritaire, associée à l'obligation, qui incombe à l'Office de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, de procéder, dans chaque cas, à un examen individuel de la demande, ne saurait s'analyser comme une procédure automatique de refoulement des réfugiés, au sens des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par l'arrêté de refus d'admission au séjour n'est, en tout état de cause, pas fondé ;

Considérant, en sixième lieu, que M. A n'apporte aucun élément de nature à permettre au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en juin 2010, selon ses déclarations, à l'âge de 41 ans avec son épouse, qui a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, et leurs deux enfants ; que, toutefois, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où sa cellule familiale peut se reconstituer dès lors que son épouse est également en situation irrégulière à la date de la décision litigieuse ; qu'ainsi, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas en elle-même pour effet de séparer les enfants mineurs de leur père ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. 3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; que l'article 12, paragraphe 1, de la même directive dispose que : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ;

Considérant que les articles 7 et 8 de la directive, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, expiré le 24 décembre 2010, énoncent des obligations inconditionnelles et suffisamment précises pouvant être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif non réglementaire ; que les dispositions de cette directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confondent avec ceux du refus de titre de séjour dont elle découle ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 10 septembre 2010 contient l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Vienne pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 10 septembre 2010 serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué du 10 septembre 2010 accorde à M. A un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français ; que, par suite, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de l'illégalité par voie d'exception de la décision de l'OFPRA en date du 20 novembre 2009, de la méconnaissance de l'alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946, de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève, de l'inconstitutionnalité et de l'inconventionnalité de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de plus, cette décision énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de l'illégalité par voie d'exception de la décision de l'OFPRA en date du 20 novembre 2009, de la méconnaissance de l'alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946, de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève, de l'inconstitutionnalité et de l'inconventionnalité de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00801
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-09;11bx00801 ?
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