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09/02/2012 | FRANCE | N°11BX00909

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 février 2012, 11BX00909


Vu, I°), la requête, enregistrée le 12 avril 2011 sous le n° 11BX00909, présentée pour M. Malang A, demeurant ..., par Me Zoro ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000586 du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Vienne rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjo

ur dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous ...

Vu, I°), la requête, enregistrée le 12 avril 2011 sous le n° 11BX00909, présentée pour M. Malang A, demeurant ..., par Me Zoro ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000586 du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Vienne rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II°), la requête, enregistrée le 17 juin 2011 sous le n° 11BX01471, présentée pour M. Malang A, demeurant ..., par Me Zoro ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11100327 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration du même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire français le 1er décembre 2005 selon ses déclarations ; que du silence opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 26 janvier 2009 est née une décision implicite de rejet ; que, par un arrêté en date du 19 janvier 2011, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne a expressément refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A fait appel des jugements en date des 16 février 2011 et 18 mai 2011 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 11BX00909 et 11BX01471 sont relatives à la situation au regard du séjour du même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été confié lors de son entrée en France aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vienne, a été scolarisé au lycée professionnel Le Verger de Chatellerault en CAP électronique et a conclu, à sa majorité, un contrat avec le Stade Olympique Châtelleraudais en qualité de joueur de football amateur ainsi que plusieurs contrats à durée déterminée avec la ville de Châtellerault en qualité d'adjoint d'animation contractuel ; que, toutefois, M. A, entré en France récemment, est célibataire sans charge de famille et il n'est pas établi qu'il soit dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet de la Vienne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, les décisions attaquées n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; que M. A, qui n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles susmentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement soutenir que les refus de titre de séjour qui lui ont été opposés seraient illégaux faute d'avoir été précédés de la consultation de cette commission ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ;

Considérant que si M. A s'est prévalu, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, des contrats de travail dont il est titulaire, il ressort des pièces du dossier qu'il n'était en possession ni du visa de long séjour exigé par les textes ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; qu'ainsi, en tout état de cause, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire prévue par le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

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N°s 11BX00909, 11BX01471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00909
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-09;11bx00909 ?
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