Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIENNE GLANE, dont le siège est 1 avenue Voltaire BP 58 à Saint-Junien (87200), représentée par son président en exercice, par Me Soltner, avocat ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE GLANE demande à la cour de préciser le mode de calcul et les sommes mises à la charge de chacune des sociétés condamnées à l'indemniser à la suite des modifications du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 mai 2010 apportées par l'arrêt de la cour n° 10BX01675 et 10BX01795 du 1er juin 2011 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la formation de jugement en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;
Considérant que par son arrêt susvisé, la cour s'est bornée, s'agissant des appels en garantie, à annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 mai 2010 en tant qu'il condamnait la société Eurovia Poitou Charentes Limousin à garantir la société Esec Ingénierie à hauteur de 3 % ; qu'en revanche, il n'a pas modifié les partages de responsabilité impliquant la société Duval Raynal ; que, par suite, la COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE GLANE n'est pas fondée à soutenir que cette dernière société serait, compte tenu des modifications apportées au jugement du tribunal administratif par l'arrêt litigieux, garantie à hauteur de 120 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les corrections apportées au dispositif du jugement du tribunal administratif par l'arrêt de la cour ne comportent ni obscurité ni ambiguïté ; que, par suite, la requête en interprétation présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE GLANE n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE GLANE est rejetée.
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N° 11BX02904