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14/02/2012 | FRANCE | N°10BX01632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 10BX01632


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2010, présentée pour la société PRANA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle La Marquisie, avenue du 4 juillet 1776, à Brive la Gaillarde (19100), représentée par son gérant en exercice, par Me Maisonneuve ;

La société PRANA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801555 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des redressements afférents a

u résultat déficitaire de l'exercice clos en 2001 et des cotisations supplémentaires...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2010, présentée pour la société PRANA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle La Marquisie, avenue du 4 juillet 1776, à Brive la Gaillarde (19100), représentée par son gérant en exercice, par Me Maisonneuve ;

La société PRANA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801555 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des redressements afférents au résultat déficitaire de l'exercice clos en 2001 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues au titre des exercices 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

- les observations de Me Chevalier pour la société PRANA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ;

Considérant que la société PRANA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, qui exerce une activité d'ingénierie et de bureau d'études techniques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur ses exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a adressé, le 17 décembre 2004, une proposition de rectification portant notamment sur ses résultats soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de ces trois années ; que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie et a confirmé la position de l'administration ; que celle-ci ayant ensuite maintenu les redressements, tant pour l'année 2001 durant laquelle le résultat imposable de la société avait été déficitaire, que pour les années 2002 et 2003 durant lesquelles la société était intégrée fiscalement dans un groupe dont la société mère était la société Covimag Gestion, la société a adressé une réclamation contentieuse au directeur des services fiscaux qui, par une décision du 30 septembre 2008, l'a rejetée ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des redressements de ses résultats imposables ;

Sur la recevabilité de la demande de la société PRANA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT en tant qu'elle porte sur les exercices 2002 et 2003 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital (...) Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales (...) " ;

Considérant que le ministre du budget soutient que la société PRANA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT n'était pas recevable à contester les impositions mises en recouvrement au titre des exercices 2002 et 2003 dès lors qu'elle était une filiale intégrée d'un groupe de sociétés dont la société mère était la seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû ;

Considérant que la société Covimag Gestion s'étant, sur le fondement de ces dispositions, constituée pour les années 2002 et 2003 seule redevable de l'impôt sur les sociétés du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détenait au moins 95 % du capital et ayant à ce titre reçu les avis d'imposition correspondants, elle avait également seule qualité pour introduire une requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires résultant des redressements, au titre de ces deux années, des résultats de sa filiale, la société PRANA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ; que, toutefois, la société Covimag Gestion a présenté devant la Cour, le 21 mars 2011, conjointement avec la société PRANA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, un mémoire par lequel elle doit être regardée comme s'appropriant les conclusions présentées à titre initial par sa filiale ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête n'ayant pas été soulevé devant le tribunal administratif, la demande présentée par la société PRANA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT s'est trouvée régularisée par les conclusions de la société Covimag Gestion ; qu'ainsi la fin de non recevoir soulevée par le ministre du budget doit être écartée ;

Sur la régularité de la procédure de vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;

Considérant que la société appelante soutient que tant la proposition de rectification que la réponse à ses observations seraient, en ce qui concerne le redressement effectué au titre des charges non déductibles, insuffisamment motivées ; que, toutefois, la proposition de rectification rappelle les textes applicables et indique que la société n'a été en mesure de prouver ni le caractère irrécouvrable des créances dont la déduction est refusée ni leur caractère régulier ; qu'ainsi cette proposition de rectification, qui énonce la nature, le motif et le montant des redressements, est suffisamment motivée ; qu'elle a d'ailleurs permis à la société d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que, de même, la réponse aux observations du contribuable précise, concernant les facturations au client DSI, que l'entreprise n'a aucun document contractuel de nature à les justifier et, concernant les autres factures, que l'entreprise ne justifie pas des prestations de services ou des livraisons et n'a pas de dossier de recouvrement des créances en cause ; que l'administration a ainsi répondu de façon motivée aux observations du contribuable ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne les créances irrécouvrables :

Considérant que la déductibilité, au titre d'un exercice, d'une perte résultant d'une créance n'est possible que si cette perte présente un caractère certain et définitif à la clôture de l'exercice ; que le caractère irrécouvrable d'une créance est subordonné à la preuve, qu'il incombe au contribuable de rapporter, d'une part, de l'accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de son recouvrement et demeurées infructueuses et, d'autre part, de l'insolvabilité des débiteurs ;

Considérant que si la société PRANA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT a produit durant la procédure contentieuse les factures qu'elle a considérées comme irrécouvrables, elle ne justifie d'aucune circonstance propre à démontrer l'insolvabilité des débiteurs ni d'aucune démarche auprès d'eux, qui aurait été effectuée avant le début de son contrôle fiscal ou avant la passation des écritures comptables en cause afin d'assurer le recouvrement de ces factures ; que, par suite, elle n'établit pas que les créances litigieuses étaient devenues irrécouvrables à la clôture des exercices en cause ;

En ce qui concerne la provision sur travaux en cours :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...). Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PRANA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT a déduit de ses résultats imposables non seulement une provision portant sur la partie du coût de revient des travaux exécutés à la clôture de l'exercice qui excède le prix de vente des affaires en cours, mais également une estimation de ses pertes à terminaison ; que, d'une part, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 39, seule la partie du coût de revient relative à des travaux exécutés est déductible du résultat imposable à l'exclusion de la partie du coût des travaux restant à effectuer à la clôture de l'exercice ; que, d'autre part, le tableau produit devant le tribunal administratif pour justifier le montant de la provision pour dépréciation des travaux en cours, sur lequel figure pour chaque exercice et chaque affaire le total des dépenses et les prix de vente hors taxe, s'il est accompagné du bon de commande ou de la facture de vente relatifs à chaque affaire, ne comporte aucun élément permettant de justifier du coût de revient et de la réalité des travaux réalisés ; qu'à défaut de produire ces justificatifs, la société n'établit pas que la provision pour dépréciation du stock de travaux en cours constituée à la clôture des exercices 2000, 2001 et 2002 correspondait à un excédent du coût de revient des travaux effectivement réalisés sur le prix de vente ; que, par suite, sa demande concernant ce chef de redressement doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux sociétés PRANA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT et Covimag Gestion la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des sociétés PRANA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT et Covimag Gestion est rejetée.

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N°10BX01632 - 2 -


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE.

19-02-03-01

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - PROVISIONS.

19-04-02-01-04-04


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MAISONNEUVE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01632
Numéro NOR : CETATEXT000025386191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;10bx01632 ?
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