La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2012 | FRANCE | N°10BX02491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 10BX02491


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2010, présentée pour M. Claude LOUIT, élisant domicile à ..., par Me Nonnon ;

M. X LOUIT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800660 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés et non compris...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2010, présentée pour M. Claude LOUIT, élisant domicile à ..., par Me Nonnon ;

M. X LOUIT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800660 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, M. X LOUIT interjette régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel et qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) Les rémunérations et avantages occultes ... ;

Considérant que M. LOUIT, dirigeant de la Société Nouvelle LOUIT, détenait 92 % des parts de la société jusqu'en décembre 2002 ; qu'à compter de cette date, l'intéressé a vendu les titres de l'entreprise à la Société Financière de La Queyrie et s'est vu confier une mission de conseil en tant que salarié de la Société Nouvelle LOUIT, jusqu'au 1er août 2004, date à laquelle il a été licencié ; qu'au cours de l'année 2006, l'administration a procédé à une vérification de comptabilité de la Société Nouvelle LOUIT et à un contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme LOUIT, portant sur les années 2003 à 2005 ; que les investigations menées dans la comptabilité de la société ont permis de révéler que cette dernière mettait à la disposition de M. LOUIT, de façon permanente depuis le 22 février 2002, un véhicule de tourisme, d'une valeur de 89 944, 92 euros, dont elle était locataire, et qu'elle avait déduit de ses charges le montant du loyer afférent de 1 615,39 euros par mois, ce qui représentait un montant total de 23 184 euros pour chacune des années 2003 et 2004, et de 23 380 euros pour l'année 2005 ;

Considérant qu'en ce qui concerne la période du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2004, M. LOUIT, qui était alors salarié de la Société Nouvelle LOUIT, ne conteste pas avoir utilisé partiellement le véhicule mis à sa disposition à des fins personnelles ; que cet avantage accordé par la Société Nouvelle LOUIT à son salarié n'a pas été inscrit, sous une forme explicite, dans la comptabilité de la société, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts et n'a pas fait l'objet d'une déclaration de la part de son bénéficiaire ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ledit avantage revêtait, au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, un caractère occulte et devait être imposé, au nom de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur la base de 25 % des frais engagés par la société pour la location du véhicule, en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2004 ;

Considérant qu'en ce qui concerne la période du 1er août 2004 au 31 décembre 2005, il est constant que M. LOUIT n'était plus salarié de la Société Nouvelle LOUIT mais a continué d'utiliser à titre personnel le véhicule susmentionné ; que, si le requérant soutient être devenu propriétaire dudit véhicule, il n'établit pas avoir usé de la faculté qui lui était offerte, par la promesse synallagmatique de cession de titres signée le 15 octobre 2002, de reprendre à son compte le contrat de crédit bail conclu par la Société Nouvelle LOUIT à compter de février 2004 ; que le jugement du tribunal de commerce d'Auch, en date du 15 septembre 2006, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 22 juin 2009, ne fait que rappeler qu'il est donné à M. LOUIT la possibilité de reprendre le contrat de crédit bail aux conditions de juillet 2005 , sans établir que le requérant aurait été, durant la période du 1er août 2004 au 31 décembre 2005, propriétaire du véhicule en cause ou aurait supporté les frais de location de ce véhicule ; que, dans ces conditions, la mise à disposition de M. LOUIT d'un véhicule dont la location était à la charge de la Société Nouvelle LOUIT doit être regardée comme un avantage occulte, qui doit être imposé, au nom du bénéficiaire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour le montant total des loyers versés par la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LOUIT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. LOUIT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 10BX02491


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : NONNON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02491
Numéro NOR : CETATEXT000025386211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;10bx02491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award