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14/02/2012 | FRANCE | N°10BX02535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 10BX02535


Vu l'arrêt n° 08BX02672 en date du 28 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 octobre 2008 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M X tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et a annulé la décision litigieuse ;

Vu l'arrêt du 24 septembre 2010 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour

administrative d'appel de Bordeaux en date du 28 avril 2009 et lui a...

Vu l'arrêt n° 08BX02672 en date du 28 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 octobre 2008 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M X tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et a annulé la décision litigieuse ;

Vu l'arrêt du 24 septembre 2010 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 28 avril 2009 et lui a renvoyé l'affaire ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 octobre et 4 décembre 2008, présentés pour M. Suren X, demeurant ..., par Me Astié, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 082233 en date du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2008 du préfet de l'Ariège portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les pièces du dossier ;

Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 17 avril 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que, par un arrêté du 26 février 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège a reçu délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Ariège, à l'exception des décisions relatives à l'élévation des conflits ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Considérant que l'arrêté litigieux vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l'enfant et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les considérations de droit et de fait qui, au regard notamment de la demande d'asile et de la vie privée et familiale de M. X, justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, l'arrêté contesté répond suffisamment aux exigences de motivation fixées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que, par arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 19 décembre 2002, l'intéressé a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour vol ; que, compte tenu des multiples délits commis par le requérant et du trouble constant à l'ordre public causé par sa présence, l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit à une vie familiale normale constitue en l'espèce une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ; que son épouse étant également en situation irrégulière, aucune circonstance ne s'oppose à la poursuite de la vie privée et familiale de l'intéressé avec sa famille dans le pays dont ils sont originaires, et où ils possèdent des attaches ; que s'il fait valoir qu'installé en France depuis sept ans, il est titulaire d'un contrat nouvel embauche, et parle français, tout comme son épouse, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation pour l'administration de respecter le choix par l'étranger de son domicile et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France ; que, par suite, l'arrêté contesté, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que rien ne s'oppose à ce que les enfants de M. X l'accompagnent dans le pays dont il est originaire, et où certains d'entre eux ont d'ailleurs déjà vécu ; que si le requérant allègue qu'ils ne parleraient que le français, il ne l'établit pas; qu'ils pourront donc poursuivre leur scolarité en Arménie ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que les deux membres du couple X se trouvant en situation irrégulière, leur vie familiale a vocation à se poursuivre hors de France ; que, compte tenu des multiples délits commis par M. X, et du trouble constant à l'ordre public causé par les différents membres de la famille, l'autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 12 juillet 2009 obtenue par Mme X ne saurait faire obstacle à l'éloignement de M. X, dès lors que cette mesure apparaît nécessaire à la protection de la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ; que si le requérant fait valoir la scolarisation en France de deux de ses enfants, rien ne s'oppose à ce que cette scolarisation se poursuive dans leur pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, pour établir l'existence d'un risque en cas de retour en Arménie, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M.X, qui fait valoir qu'il serait recherché pour le meurtre d'un membre du gouvernement de la République d'Arménie, le 27 octobre 1999, ne produit à l'appui de ses allégations que des documents déjà écartés par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile ; que la correspondance du 17 Mai 2005 d'un avocat de GUMRI, le mandat de perquisition du parquet de la République d'Arménie en date du 25 Mars 2008, et le document du 10 Mars 2008 qui émanerait de la police arménienne, sont dépourvus de toute garantie d'authenticité ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que la scolarisation de ses enfants peut se poursuivre dans leur pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être également écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie qui succombe, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à sa condamnation à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02535
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ULDRIF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;10bx02535 ?
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