Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2010, présentée pour Mme Muriel X, demeurant ..., par Me Planchat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703862 du 15 octobre 2010 par laquelle le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 28 août 2007, par laquelle le trésorier-payeur général de Lot-et-Garonne a rejeté son opposition à poursuites concernant le paiement d'une somme de 569 803 euros correspondant aux impositions mises à la charge de la société Formation Européenne Médicale (FEM) au titre de l'impôt sur les sociétés et des contributions sociales des années 1999 à 2001, et, d'autre part, à l'annulation de l'avis à tiers détenteur notifié au notaire chargé de la succession X ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de constater l'absence de solidarité de paiement des impositions mises à la charge de la société FEM ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 17 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 23 février 2006, M. Jean-Paul X a été reconnu coupable de fraude fiscale en sa qualité de représentant de la société Formation Européenne Médicale et a été solidairement condamné à payer les impositions supplémentaires mises à la charge de cette dernière à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices 1999 à 2001 ; qu'à titre de garantie, une hypothèque légale grevant la maison d'habitation de M. X a été inscrite le 30 novembre 2006, à la demande de la trésorerie principale d'Agen ; que M. X étant décédé le 3 novembre 2006, ses héritiers, à savoir son épouse Mme X et ses deux filles, ont renoncé à la succession le 15 mai 2007 devant le tribunal de grande instance d'Agen ; que des avis à tiers détenteur ont été notifiés, par la trésorière principale d'Agen, respectivement le 18 avril 2007 à la SCP Rouffiac et Associés et le 19 avril 2007 à Maître Vonachen, notaire chargé de la succession, pour obtenir le paiement de la somme de 569 803 euros correspondant aux impositions mises à la charge de la société FEM ; que, par une réclamation du 17 juillet 2007, Mme X a formé opposition à l'avis à tiers détenteur notifié à Maître Vonachen et contesté sa solidarité de paiement des impositions mises à la charge de la société FEM ; que, par la présente requête, elle interjette appel de l'ordonnance par laquelle le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 28 août 2007, par laquelle le trésorier-payeur général de Lot-et-Garonne a rejeté son opposition à poursuites en date du 17 juillet 2007, et d'autre part, à l'annulation de l'avis à tiers détenteur notifié à Maître Vonachen ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis à tiers détenteur litigieux a été notifié à Maître Vonachen et non à Mme X ; que, si le comptable du Trésor a porté sur ledit avis la mention manuscrite suivante : avis à tiers détenteur sur succession en cours au nom de M. X Jean-Paul, né le 21/11/1951, en application du jugement de la cour d'appel d'Agen du 23.2.06 , cette annotation est sans incidence sur la portée de cet acte de poursuite, qui est limitée à la mise en cause personnelle de M. X et ne concerne que la succession X, à laquelle Mme X et ses filles ont, au demeurant, renoncé ; que, dans ces conditions, la requérante ne justifiant pas d'un intérêt pour agir, sa demande devant le Tribunal administratif de Bordeaux doit être regardée comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 28 août 2007, par laquelle le trésorier-payeur général de Lot-et-Garonne a rejeté son opposition à poursuites concernant le paiement d'une somme de 569 803 euros correspondant aux impositions mises à la charge de la société Formation Européenne Médicale au titre de l'impôt sur les sociétés et des contributions sociales des années 1999 à 2001, et, d'autre part, à l'annulation de l'avis à tiers détenteur notifié au notaire chargé de la succession ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 10BX03103