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14/02/2012 | FRANCE | N°11BX01100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 11BX01100


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX01100, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Azan ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat Calitom à lui verser la somme de 115.872, 86 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de son recours gracieux ;

2°) de condamner le syndicat Calitom à lui vers

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Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX01100, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Azan ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat Calitom à lui verser la somme de 115.872, 86 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de son recours gracieux ;

2°) de condamner le syndicat Calitom à lui verser la somme de 115.872, 86 euros en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de son recours gracieux ;

3°) de condamner le syndicat Calitom à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Lavaud substituant Me Azan, avocat de M. X, de Me Pielberg, avocat du syndicat de valorisation des déchets ménagers de la Charente Calitom ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat Calitom à lui verser la somme de 115.872, 86 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret susvisé du 15 février 1988 : Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien préalable prévu par les dispositions précitées a eu lieu le 22 août 2008, et que la décision de licenciement a été prise le 9 septembre 2008 ; que cet entretien a permis à M. X de s'expliquer sur les faits reprochés ; qu'il est intervenu avant que ne soit prise la décision de licenciement ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure faute de la tenue de cet entretien manque en fait, alors même qu'il a été demandé à l'intéressé de quitter le syndicat le jour même, de remettre son mobilier de fonction dès le 29 juillet 2008 et qu'une annonce est parue pour le recrutement d'un directeur général des services dans la gazette des communes le jour de l'entretien préalable, et alors même que l'employeur n'a motivé le licenciement par l'insuffisance professionnelle de l'agent qu'à partir du moment où ce dernier a rejeté l'offre transactionnelle qui lui a été faite ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge administratif que la décision dont la constatation de l'illégalité est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; qu'en l'espèce, la substitution du motif du licenciement, pour perte de confiance, au motif du licenciement, pour insuffisance professionnelle, demandée par le syndicat Calitom dans son mémoire en défense devant la cour administrative d'appel, ne prive pas M. X d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que M. X a été nommé sur un emploi fonctionnel de direction d'une collectivité territoriale au sens du 1er alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'eu égard à l'importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, l'autorité territoriale peut, sans commettre d'erreur de droit, retenir la perte de confiance comme motif de licenciement d'un directeur général des services placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions ;

Considérant qu'il résulte du rapport du président du syndicat Calitom du 3 juillet 2008 et de l'entretien préalable du 22 août 2008 que ledit président du syndicat Calitom a formulé de graves reproches à l'encontre de M. X, et a sollicité la démission de cet agent, tout en lui proposant la signature d'un protocole d'accord, aux fins d'organiser son départ ; que, dès lors, la décision en litige de l'autorité territoriale, prononçant le licenciement de l'intéressé au motif, mentionné par le syndicat Calitom dans son mémoire en défense devant la cour administrative d'appel, qu'il n'existait plus de relations de confiance permettant la poursuite de leur collaboration, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et ne procède pas d'une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;

Considérant que la décision de licenciement du 9 septembre 2008 n'étant entachée d'aucune illégalité, le requérant n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat Calitom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le syndicat Calitom sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat Calitom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01100
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : AZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;11bx01100 ?
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