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14/02/2012 | FRANCE | N°11BX01239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 11BX01239


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2011 sous le n° 11BX01239, présentée pour la COMMUNE DU PRECHEUR, par Me Duhamel ;

La COMMUNE DU PRECHEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté en date du 11 septembre 2008 par lequel le maire du Précheur lui a infligé un blâme, et l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité globale d'un montant de 500 euros et une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de jus

tice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2011 sous le n° 11BX01239, présentée pour la COMMUNE DU PRECHEUR, par Me Duhamel ;

La COMMUNE DU PRECHEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté en date du 11 septembre 2008 par lequel le maire du Précheur lui a infligé un blâme, et l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité globale d'un montant de 500 euros et une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Fort de France ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DU PRECHEUR :

Considérant que la COMMUNE DU PRECHEUR fait appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté en date du 11 septembre 2008 par lequel le maire du Précheur lui a infligé un blâme, et l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité globale d'un montant de 500 euros et une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que la COMMUNE DU PRECHEUR ne peut utilement se prévaloir de témoignages établis postérieurement à la date de la sanction contestée du 11 septembre 2008 infligeant un blâme à Mme X et ne figurant donc pas au dossier de l'agent à la date de la sanction, pour justifier ladite sanction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des seules attestations émanant de personnes ayant un lien de subordination ou d'intérêt avec le maire, et qui ont été rédigées après que Mme X avait présenté une demande devant le tribunal administratif de Fort de France, que l'intéressée aurait tenu des propos injurieux ou adopté une attitude outrancière à l'égard du maire et des conseillers municipaux ; qu'ainsi, la COMMUNE DU PRECHEUR ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exactitude matérielle des faits retenus à l'encontre de la requérante ; que, dans ces conditions, la sanction du 11 septembre 2008 est entachée d'illégalité ;

Considérant que l'illégalité entachant la décision prononçant un blâme à l'encontre de Mme X est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DU PRECHEUR ; que le tribunal administratif de Fort de France a fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X en raison de cette faute en lui allouant la somme de 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU PRECHEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 mars 2011, le tribunal administratif de Fort de France a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté en date du 11 septembre 2008 par lequel le maire du Précheur lui a infligé un blâme, et l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité globale d'un montant de 500 euros et une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel incident de Mme X :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité entachant la décision prononçant un blâme à l'encontre de Mme X est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DU PRECHEUR ; que le tribunal administratif de Fort de France a fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X en raison de cette faute en lui allouant la somme de 500 euros ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la COMMUNE DU PRECHEUR à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, à raison de cette faute ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DU PRECHEUR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DU PRECHEUR à verser à Mme X la somme de 1.500 euros sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PRECHEUR est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de Mme X est rejeté.

Article 3 : La commune du Prêcheur versera à Mme X la somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01239
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;11bx01239 ?
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