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14/02/2012 | FRANCE | N°11BX01343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 11BX01343


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2011, présentée pour Mme Nzumba X, demeurant ..., par Me Aymard ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2010 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et la d

écision refusant d'instruire sa demande de titre de séjour ;

3°) de prescrire au p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2011, présentée pour Mme Nzumba X, demeurant ..., par Me Aymard ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2010 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et la décision refusant d'instruire sa demande de titre de séjour ;

3°) de prescrire au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2010 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme X par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 mai 2011 ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur la décision par laquelle le préfet de la Gironde aurait refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour :

Considérant que, par décision du 23 juin 2009, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2010, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de refugié ; qu'en conséquence, par arrêté du 19 juillet 2010, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour présentée à ce titre par Mme X, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que si Mme X soutient que les services de la préfecture de la Gironde auraient illégalement refusé d'enregistrer une nouvelle demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, formée le 19 juillet 2010, l'éventuel refus d'instruction, par le préfet, d'une demande de titre de séjour, ne saurait constituer par lui-même une décision susceptible de recours en annulation, seule pouvant être contestée la décision implicite de rejet de la demande de titre en résultant ; que par suite, la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation du refus d'instruire la demande qu'elle aurait déposée en préfecture le 24 mai 2009 ;

Sur l'arrêté du 19 juillet 2010 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que si Mme X soutient être mariée depuis le 12 septembre 2009 avec un ressortissant congolais bénéficiaire de la qualité de réfugié politique, et titulaire de ce fait d'une carte de résident, le refus de titre de séjour litigieux, compte tenu du peu d'ancienneté du mariage, de l'absence d'enfant et de la possibilité pour elle de retourner au Congo pour y solliciter un visa de long séjour en vue du dépôt d'une demande de rapprochement familial, n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de la requérante, qui aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; que l'article L511-1dans sa rédaction alors en vigueur, dispose: I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.; que si Mme X soutient que l'arrêté attaqué a été pris en vu de faire échec à sa demande de titre de séjour étranger malade , il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté a été pris en application du I de l'article L. 511-1 du code, postérieurement à la décision de la cour nationale du droit d'asile sur le recours formé par l'intéressée contre le rejet de sa demande d'asile ; que la circonstance que l'arrêté soit intervenu deux mois après la décision de la cour nationale du droit d'asile n'établit pas les détournements de procédure et de pouvoir allégués ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que si Mme X souffre d'arthrose, de troubles hormonaux et d'hypertension artérielle, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des éléments relatifs au niveau de protection sociale, à la disponibilité en général des médicaments en République démocratique du Congo, et à leur coût, qu'en raison des particularités de sa situation personnelle, notamment financière, elle ne pourrait pas accéder à un traitement approprié au Congo, ni que l'absence éventuelle de traitement serait de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que les risques pour sa sécurité que Mme X invoque en cas de retour dans son pays constituent des allégations dépourvues de vraisemblance ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme X.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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No 11BX01343


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01343
Numéro NOR : CETATEXT000025386289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;11bx01343 ?
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