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14/02/2012 | FRANCE | N°11BX01589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 11BX01589


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2011, sous le n°11BX01589, présentée pour M. Malick X et Mme Sandra Y demeurant ..., par Me Malabre ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000702 du 16 décembre 2010 du Tribunal administratif de Limoges rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de déli

vrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement la somme d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2011, sous le n°11BX01589, présentée pour M. Malick X et Mme Sandra Y demeurant ..., par Me Malabre ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000702 du 16 décembre 2010 du Tribunal administratif de Limoges rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement la somme de 2 392 euros au profit de Me Malabre sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu le traité instituant l'Union européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle est présentée par Mme Y :

Considérant que, par lettre du 13 janvier 2010, M. X, né le 14 juillet 1984 en Gambie, a demandé au préfet de la Haute-Vienne un titre de séjour vie privée et familiale , sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il vit depuis mai 2008 avec une ressortissante française, Mme Y, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 25 novembre 2009 ; que, par une décision du 4 mars 2010, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le titre sollicité au motif qu'il n'apportait aucun élément venant démontrer l'ancienneté et la stabilité de cette relation ; que si M. X, qui interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande dirigée contre cette décision, a produit devant les premiers juges des attestations visant à établir le caractère ancien et stable de sa relation, celles-ci sont datées du mois d'avril 2010 et sont ainsi postérieures à la décision attaquée dont la motivation n'est, par suite et contrairement à ce qui est soutenu, pas entachée d'erreur de fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : La présente directive s'applique à tout citoyen qui se rend et séjourne dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille (...) ; que M. X et Mme Y vivent en France ; qu'ainsi ils ne relèvent pas de ces dispositions, ni des dispositions de l'article L.121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux membres de la famille d'un citoyen de l'union européenne séjournant en France ; que, dès lors, ils ne peuvent utilement invoquer leur méconnaissance ; que, de même, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 8A du traité de l'union européenne sur la libre circulation des ressortissants communautaires dans le champ desquelles M. X n'entre pas, n'étant pas ressortissant communautaire ; qu'étant dans une situation différente de celles concernées par ces dispositions, M. X ne peut utilement soutenir qu'elles porteraient atteinte au principe d'égalité ; qu'enfin, les appelants ne peuvent pas davantage utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté contesté, des dispositions de la circulaire ministérielle du 30 octobre 2004 qui sont dépourvues de portée juridique ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que M. X est entré irrégulièrement en France, à l'âge de 22 ans, le 14 janvier 2007 ; qu'il a fait successivement l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire, les 30 janvier 2007 et 27 mai 2009, auxquelles il s'est soustrait ; que s'il se prévaut de sa relation avec Mme Y, ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en novembre 2009, et qui est mère de trois enfants dont il indique s'occuper, il n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de cette relation par les attestations peu circonstanciées qu'il produit ; que, dans ces conditions, et eu égard également à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code susvisé : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour avant de la rejeter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 décembre 2010, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des appelants, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions des appelants à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil des appelants d'une somme sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.

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N° 11BX01589 - 4 -

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01589
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;11bx01589 ?
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