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14/02/2012 | FRANCE | N°11BX01706

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 11BX01706


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. Abdelaziz , demeurant ..., par Me Benzekri ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100760 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d' éloignement et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer

un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du juge...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. Abdelaziz , demeurant ..., par Me Benzekri ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100760 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d' éloignement et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté en toutes ses dispositions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui remettre un titre de séjour conforme à sa situation en France dans le délai de deux mois maximum à compter de la notification de l'arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. , né le 18 février 1960 au Maroc et de nationalité américaine, interjette régulièrement appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant que la décision précitée vise l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pertinentes et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle relate le mariage du M. avec une ressortissante française, la naissance d'un enfant de nationalité française, le dépôt d'une requête en divorce le 26 mai 2010, le défaut de preuve de la réalité et de la continuité de la vie commune depuis le mariage, et refuse le séjour à l'intéressé sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L.314-9 3° du code précité ; qu'elle mentionne que l'intéressé ne justifie pas de sa participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance pour s'opposer à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et écarte l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale et expose que l'intéressé n'est pas sans attache familiale ou liens personnels au Maroc ou aux États-Unis dont il a la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ; que le refus de titre de séjour attaqué a été pris en réponse à une demande présentée par M. ; qu'il suit de là que ce moyen du défaut de mise en oeuvre de la procédure prévue par ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. a demandé le renouvellement de son titre en qualité de conjoint de Français par la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que le requérant soutient sans être contredit que pendant la période de vie commune il subvenait seul par son travail à l'entretien du couple et de sa fille Waafa née à Toulouse le 16 octobre 2009 ; que toutefois, pour la période postérieure à la séparation des époux fin mai 2010 et jusqu'au 2 février 2011 date de la décision attaquée, il ne produit qu'un document du 22 janvier 2011 établissant l'ouverture d'un livret A au nom de sa fille sans qu'un quelconque versement soit attesté, un justificatif d'envoi de colis, quelques factures de cadeaux d'anniversaire, tickets de caisse, et relevés de compte bancaire concernant principalement les mois de septembre et octobre 2010 et janvier 2011 ; que les versements mensuels de 90 euros effectués en exécution de l'ordonnance de non conciliation du 2 février 2011 sont intervenus postérieurement à la décision attaquée et ne permettent pas d'établir que M. , nonobstant la circonstance qu'il se serait vu reconnaître l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, aurait continué de participer de manière régulière et suffisante à l'entretien et à l'éducation de sa fille postérieurement à la rupture de la vie conjugale ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'il ressort des pièces que Mme Y épouse du requérant et de nationalité française a déposé une requête en divorce le 26 mai 2010 et que M. a quitté le domicile conjugal le 23 juin 2010 ; qu'il est constant que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de la décision attaquée le 2 février 2011 ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'erreur de fait en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre temporaire de séjour en qualité de conjoint de Français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. est entré en France à l'âge de 47 ans après avoir vécu pendant 14 ans aux Etats-Unis dont il a la nationalité ; que s'il a épousé une ressortissante française dont il a une fille de nationalité française, il est constant que la vie commune avait cessé à la date de l'arrêté attaqué ; que si le requérant exerce conjointement avec la mère de son enfant l'autorité parentale sur sa fille à laquelle il rend visite deux fois par mois dans un centre de médiation familiale, cette circonstance ne permet pas d'établir que M. subvenait régulièrement depuis la séparation des époux à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; qu'eu égard à ces éléments et à la durée de séjour du requérant en France, le refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant conclue à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard à l'âge de la fille du requérant née 2009, et des modalités des relations organisées entre M. et sa fille par le juge aux affaires familiales, le refus de titre de séjour ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant commune avec celle du refus de titre de séjour dont elle s'approprie les éléments de fait et de droit, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) 8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci dessus, M. n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il avait contribué régulièrement à l'entretien et l'éducation de sa fille ; que la communauté de vie du requérant avec son épouse ayant par ailleurs cessé à la date de l'arrêté, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 7° ou L. 511-4 8° du code précité ; qu'en se bornant à évoquer de manière globale les articles L. 511-1 à L. 514-2, R. 511-1 à et R. 511-1 à R. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à soutenir qu'ils auraient été méconnus, l'intéressé ne met pas la Cour à même d'apprécier si sa situation entrerait, au-delà des dispositions suscitées de l'article L 511-4 du dit code, dans les cas prévus par l'un d'entre eux ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision attaquée dispose que M. pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que né au Maroc mais de nationalité américaine, le requérant soutient sans l'établir qu'il n'a plus aucune attache privée ou familiale au Maroc, dès lors qu'il séjourné depuis 14 ans aux États-Unis ; qu'il ne fait valoir aucun argument en ce qui concerne les Etats Unis, dont il a la nationalité ; qu'en tout état de cause, il n'établit ni même n'allègue pouvoir subir des traitements inhumains ou dégradants dans l'un de ces deux pays ; que, par suite, le moyen invoqué est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. demande sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N°11BX01706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01706
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BENZEKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;11bx01706 ?
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