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14/02/2012 | FRANCE | N°11BX01794

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 11BX01794


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2011, et le mémoire enregistré le 13 octobre 2011, présentés pour M. Jean Hugues X, demeurant ..., par Me Hoarau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801697 du 19 mai 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le maire de la commune de Saint-Pierre lui accorde le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et à ce qu'il lui soit enjoint de le réintégrer sous astreinte ;

2°) d'annuler la décision du m

aire de la commune de Saint-Pierre du 8 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au maire de lad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2011, et le mémoire enregistré le 13 octobre 2011, présentés pour M. Jean Hugues X, demeurant ..., par Me Hoarau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801697 du 19 mai 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le maire de la commune de Saint-Pierre lui accorde le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et à ce qu'il lui soit enjoint de le réintégrer sous astreinte ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Saint-Pierre du 8 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au maire de ladite commune de lui accorder un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui verser les salaires dus depuis le 1er janvier 2009 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Casanova substituant Me Poput, avocat de la commune de

Saint-Pierre ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant que M. X a été recruté par la commune de Saint-Pierre pour une durée de 3 ans, à compter du ler février 2002 ; que ce contrat a été renouvelé de manière continue jusqu'au 31 décembre 2008, par l'effet de quatre contrats successifs à durée déterminée, le dernier expirant le 31 décembre 2008 ; que le 29 octobre 2008, il a été avisé par le maire de la commune que son contrat ne serait pas renouvelé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 : Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi ; que l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose: Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contrat à durée déterminée d'un agent en fonction de manière continue à la date de publication de cette loi ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée qu'à la condition que ce contrat porte sur un emploi permanent, et ait été conclu conformément aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que l'emploi occupé par M. X est financé dans le cadre du contrat de ville conclu avec l'Etat pour la période 2000-2006, puis du contrat urbain de cohésion sociale, conclu pour la période 2007-2010, et en application desquels l'Etat a pris en charge la moitié de son traitement ; que cet emploi, qui dépend pour son maintien de la reconduction de la convention passée avec l'Etat, doit par suite être regardé comme un emploi temporaire et, à ce titre, placé en dehors du champ d'application de l'article 15 de la loi du 25 juillet 2005 ; que la décision du 29 octobre 2008 ne pouvait en conséquence s'analyser en une décision de licenciement en cours de contrat à durée indéterminée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 et de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Saint Pierre n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX01794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01794
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;11bx01794 ?
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