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14/02/2012 | FRANCE | N°11BX01884

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 11BX01884


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour Mlle Ouarda X, demeurant ..., par Me Chambaret ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100735 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 janvier 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paie

ment de la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées des articles L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour Mlle Ouarda X, demeurant ..., par Me Chambaret ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100735 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 janvier 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, née le 23 septembre 1983, de nationalité algérienne, interjette régulièrement appel du jugement n° 1100735 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué vise, en droit, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il expose en fait, que Mlle X qui n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis, ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études du fait d'un changement d'orientation après deux échecs consécutifs en première année de master en lettres modernes et qu'il n'est porté atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale dès lors qu'entrée en France à l'âge de 25 ans, célibataire et sans charge de famille, l'intéressée n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que cette motivation suffisante révèle par ailleurs un examen des circonstances particulières de l'espèce ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que par application de l'article L.313-1 du même code, le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée en France le 11 octobre 2008 à l'âge de 25 ans, s'est inscrite en master de lettres modernes ; qu'après deux échecs aux examens pour les années universitaires 2008-2009 et 2009-2010 du fait de difficultés en langue française, elle s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2010-2011 en diplôme d'études de français langue étrangère ; que pour estimer que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet s'est fondé sur l'absence de progression dans le déroulement de son cursus et qu'elle avait échoué deux années consécutives, les relevés de notes faisant notamment apparaître qu'elle ne s'était pas présentée aux examens ; que si Mlle X produit une attestation du directeur du département de lettres modernes de l'université de Toulouse Le Mirail établissant qu'elle a été réorientée vers le département de français langue étrangère en 2010-2011 du fait de sa maîtrise insuffisante du français à l'issue du redoublement de sa première année de master, cette circonstance ne saurait justifier son absence à la plupart des épreuves des examens pendant les deux années consécutives ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait ou de l'erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux des études poursuivies ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en second lieu, que la requérante soutient qu'elle aurait entrepris les démarches pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dès septembre 2010 et n'aurait obtenu un rendez vous par télématique pour la formalisation de cette demande que le 1er décembre 2010 ; que cette circonstance n'étant pas établie, le moyen doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 : I - les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. ; que, si, en application de ces stipulations, l'obligation de quitter le territoire doit être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n' implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que l'arrêté attaqué indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et vise expressément l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette motivation révèle un examen particulier des circonstances de l'espèce ; qu'il suit de là que ces moyens doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 janvier 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mlle X demande sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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11BX01884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01884
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;11bx01884 ?
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